Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00781 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00781 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2F
MINUTE N° 26/338 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [D] [I], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [B] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 24 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [O], coiffeuse, a déclaré une maladie professionnelle le 21 octobre 2021 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (épicondylite droite) prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne qui été indemnisée du 21 octobre 2021 au 31 mars 2023. Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 mars 2023 et un taux d’incapacité de 3% lui a été reconnu pour des douleurs résiduelles et une gêne fonctionnelle.
Elle a ensuite perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie jusqu’au 9 novembre 2023.
Le médecin-conseil a considéré que son état de santé était stabilisé à cette date.
Par décision du 20 novembre 2023, la caisse à notifié à Mme [O] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 10 novembre 2023.
L’assurée sociale a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 18 mars 2024.
Par requête du 21 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.
Mme [V] [O] a comparu et a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de condamner la caisse primaire à lui verser les indemnités journalières indûment arrêtées au titre de la pathologie affectant le coude gauche avec effet rétroactif au 10 novembre 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter Mme [V] [O] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Mme [V] [O] soutient que son état de santé n’était pas stabilisé au 9 novembre 2023, qu’elle a des douleurs qu’elle traite en cas de crise par des antidouleurs et du Topalgic. Elle précise avoir sollicité son départ à la retraite en juin 2024, souffrant par ailleurs d’autres pathologies au niveau lombaire et cervical, une tendinite et une hypertendinite.
La caisse rappelle que l’avis du médecin-conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil.
Il ressort de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale que :
L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à compter du quatrième jour de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale de trois ans, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 (affections longue durée), la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale d’un an ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à 360.
En l’espèce, la requérante conteste l’avis du médecin conseil et celui de la commission médicale de recours amiable qui ont considéré qu’à la date du 9 novembre 2023 son état de santé était stabilisé au regard de son dossier et de sa profession.
Le tribunal constate que la requérante ne produit aucun élément pour contester ces avis qui sont clairs et précis. L’état de stabilisation de l’état de santé ne signifie pas qu’il est guéri, et cette notion n’est pas incompatible avec le fait de devoir suivre un traitement anti douleur en cas de crise.
En conséquence, quelle que digne d’intérêt soit sa situation, le tribunal déboute Mme [O] de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 9 novembre 2023.
Sur les dépens
Mme [O], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [V] [O] de sa demande ;
— Condamne Mme [V] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conseil syndical ·
- Vote par correspondance ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Correspondance
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défaut de paiement ·
- Procédure
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Solidarité ·
- Biens ·
- Valeur
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Chirurgien ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Caution solidaire
- Habitat ·
- Patrimoine ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Huissier de justice ·
- Préjudice ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.