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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 juin 2025, n° 24/12219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/12219 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4B6
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [U] [M] veuve [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2025 ;
A l’audience d’orientation du 26 mars 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Juin 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M] épouse [T] et Monsieur [C] [T] ont commandé divers travaux à la société Patrimoine et Habitat du Nord selon devis des 25 juin 2019, 24 juillet 2019 et 6 janvier 2021. La société Patrimoine et Habitat du Nord, désormais radiée du registre national des entreprises, était assurée en garantie décennale et en responsabilité civile par la SA Axa France Iard.
Monsieur [C] [T] est décédé. Madame [U] [M] s’est plainte de l’abandon du chantier par la société Patrimoine et Habitat du Nord avant achèvement des travaux de traitement des remontées capillaires.
Elle a fait dresser un constat par huissier de justice le 2 février 2022.
Par acte d’huissier délivré le 25 octobre 2024, Madame [U] [M] a assigné la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité.
Suivant l’assignation, valant dernières conclusions, Madame [U] [M] sollicite de :
Déclarer Madame [M] recevable et bien fondée en ses demandes, Prononcer la résolution judiciaire des contrats formés par acceptation des bons de commande n°BDC0221 et n° BDC0829,Condamner la SA Axa France Iard à verser à Madame [M] la somme de 3.155,96 euros en restitution de la somme versée au titre de la facture n°1990 avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022,Autoriser Madame [U] [M] à se rapprocher d’une société tierce en vue de la parfaite exécution des travaux commandés,Condamner la SA Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité des travaux restant à effectuer en vue de la parfaite exécution du marché conclu sur production d’un devis par Madame [U] [M],Condamner la SA Axa France Iard à verser Madame [U] [M] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,Condamner la SA Axa France Iard à verser à Madame [U] [M] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,Condamner la SA Axa France Iard à régler à Maître [L] [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,Condamner la SA Axa France Iard aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Axa France Iard, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire des bons de commande n°BDC0221 et n° BDC0829
Madame [U] [M] soutient que les travaux commandés aux termes des bons de commande n°BDC0221 et n° BDC0829 ont été mal exécutés.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution contractuelle peut résulter d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre […]
En l’espèce, il résulte des deux bons de commande susvisés que les époux [T] ont commandé à la société Patrimoine et Habitat du Nord des travaux d’hydrofugation de leur toiture et de leur façade arrière, de mise en place d’un bandeau PVC blanc en façade, ainsi que de la « pose de thermoréflexion sous fermettes » qui consiste en un complément d’isolation.
L’ensemble de ces travaux a été devisé pour la somme de 14.774,88 euros TTC (soit 9.774,88 euros TTC aux termes du bon de commande n°BDC0221, et 5.000 euros TTC aux termes du bon de commande n°BDC0829). Si Madame [U] [M] ne produit pas de relevé de comptes, il apparaît que les sommes ont été réglées, compte tenu des mentions présentes sur les bons de commande en question.
Selon procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 2 février 2022, il est notamment relevé :
L’apposition d’une simple recouche de peinture sur les façades,La réalisation irrégulière d’un chéneau en PVC en façade avant,La présence uniquement d’une partie de PVC sur le chéneau arrière, Madame [U] [M] affirmant que l’autre partie s’est décollée naturellement en raison de fixations légères.
Le surplus des constatations réalisées par l’huissier de justice ne correspond pas aux travaux commandés aux termes des bons de commande susvisés, s’agissant notamment de travaux électriques.
Or, les seuls éléments constatés par l’huissier de justice, en l’absence de tout élément complémentaire notamment relatif à la réalisation de l’hydrofugation de la toiture et à l’isolation de l’habitation, ne revêtent pas une gravité telle qu’elle justifierait que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats en question.
Madame [M] sera par conséquent déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de la facture n°1990
Madame [U] [M] soutient que les travaux d’assèchement des murs, commandés en mai 2019, n’ont pas été achevés et que les prestations réalisées sont défectueuses.
Dans la mesure où elle sollicite la restitution des sommes, il y a lieu de considérer qu’elle sollicite là aussi la résolution dudit contrat en vertu des textes précédemment cités.
En l’espèce, aux termes de la facture n°1990, la société Patrimoine et Habitat du Nord était chargée de procéder au traitement des remontées capillaires dues murs de la maison en façade avant et des murs mitoyens, avec perçage de 2/3 de la profondeur du mur et injection d’un produit.
L’huissier de justice a notamment constaté l’existence de nombreux trous réalisés dans les murs mitoyens et en façade, lesquels n’ont pas été rebouchés. Ainsi, des trous ont été pratiqués tous les 10 centimètres sur la partie basse du mur du couloir d’entrée ; des trous ont également été réalisés au niveau du soubassement de la façade, ainsi qu’à une hauteur de 1,50 m environ ; et enfin des trous ont été réalisés à l’intérieur, sur le mur mitoyen avec le n°7, et de l’humidité est toujours présente au niveau des plinthes.
Cependant, malgré ces constatations, il apparaît qu’aucun relevé hygrométrique n’a été opéré permettant de mesure avec objectivité l’humidité encore présente et ainsi le degré d’exécution des travaux par la société Patrimoine et Habitat du Nord.
S’il est indéniable que les travaux ne sont pas conformes au contrat, en raison notamment de la présence de nombreux trous dans les murs non rebouchés, Madame [U] [M] n’apporte pas la preuve, en l’état, d’un manquement suffisamment grave pour justifier qu’une résolution judicaiire soit prononcée.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance et moral
Madame [U] [M] fait notamment valoir que son habitation demeure soumise à des problèmes d’humidité, que ses murs comportent des trous, que l’appareillage électrique n’a pas été changé et que les travaux en façade sont abîmés.
Bien qu’elle ne cite aucun texte au fondement de ces demandes, il convient de considérer que Madame [U] [M] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil.
Ce dernier dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aucune prestation d’électricité n’était prévue dans les différents devis produits par la demanderesse, si ce n’est la l’installation électrique relative à la pose d’une ventilation positive hygroréglable (bon de commande n°BDC0221).
Pour le surplus, il est constant que les travaux de la société Patrimoine et Habitat du Nord sont défectueux, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux de peinture en façade, et du traitement des chéneaux, dont l’huissier a relevé la réalisation irrégulière et dont une partie s’est déjà détachée. En outre, si aucun relevé d’humidité n’a été opéré, il est constant que les murs intérieurs et extérieurs de l’habitation sont criblés de trous disgracieux, et ce dans de nombreuses pièces.
La faute contractuelle de la société Patrimoine et Habitat du Nord est caractérisée et justifie réparation du préjudice subi.
La demanderesse produit aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société Patrimoine et Habitat du Nord pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 par la société Axa France. Par conséquent, la garantie de la société Axa France Iard est mobilisable et Madame [U] [M] est fondée à lui solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par conséquent, il convient de condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Patrimoine et Habitat du Nord, à verser à Madame [U] [M] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant de son préjudice moral, il est indéniable que les circonstances dans lesquelles est intervenue la société Patrimoine et Habitat du Nord, l’abandon du chantier avant rebouchement des trous dans les murs, et l’absence de réponse à sa cliente ont laissé Madame [U] [M] esseulée et désemparée, et ce alors qu’il s’agit d’une personne âgée de 75 ans. la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Patrimoine et Habitat du Nord, sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose notamment que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Patrimoine et Habitat du Nord, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et elle sera condamnée à verser à Me Stienne-Dumetz la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉBOUTE Madame [U] [M] veuve [T] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des bons de commande n°BDC0221 et n° BDC0829 et de la facture n°1990 ;
Par conséquent, DÉBOUTE Madame [U] [M] veuve [T] de ses demandes subséquentes en restitution et en autorisation à se rapprocher d’une société tierce en vue de la parfaite exécution des travaux commandés aux frais de la société Axa France Iard ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Patrimoine et Habitat du Nord, à régler à Madame [U] [M] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Patrimoine et Habitat du Nord, à régler à Madame [U] [M] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à verser à Maître [L] Stienne-Dumetz la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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