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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 5 févr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
N° RG 25/00101
Minute : 2026/
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [V]
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée le : 5 février 2026
à : Me Roger LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée le : 5 février 2026
à : Mme [T] [V]
Mme [I] [B]
Monsieur le Prefet du CALVADOS
JUGEMENT du 5 février 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, représentée Me LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PORCHET MOUROT
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 5]
Comparante
Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et Florence CARVAL lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Décembre 2025
Date des débats : 04 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2024, Monsieur [E] [N] a donné à bail à Madame [T] [V] et Madame [I] [B] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 420 euros outre les charges d’un montant de 8 euros.
Madame [T] [V] et Madame [I] [B] ne se sont pas acquittés régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à leur délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [T] [V] et Madame [I] [B] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 4 décembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— dire que Madame [T] [V] et Madame [I] [B] sont actuellement occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [V] et Madame [I] [B] et de tous occupants de leur chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 3 424 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 1er octobre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 140 € à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES réprésentée par son conseil maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3852 € euros arrêté au 24 octobre 2025.
Madame [T] [V] comparait. Elle indique être partie du logement depuis le 1er novembre 2024 et qu’elle avait donné en main propre un courrier au propriétaire. Elle verse copie de sa déclaration de changement de situation familiale à la CAF ainsi que deux attestations d’hébergement, la première pour la période du 1er novembre 2024 au 9 janvier 2025 et la seconde pour du 10 janvier 2025 au 1er mai 2025 ainsi qu’un attestation de monsieur [P] [K] d’avoir déménagé cette dernière le 1er novembre 2024.
Madame [I] [B] n’a pas comparu bien qu’ayant été assignée par dépôt à étude. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Calvados le 2 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 9 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur le droit d’agir aux fins de résiliation du bail de la caution
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Aux termes de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
Les quittances subrogatives versées au dossier par la SAS Action logement services se fondent sur l’article 2 306 du code civil précité en indiquant : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la SAS Action logement services justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois de décembre 2024 à septembre 2025 de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Aux termes de l’article 15-1 de loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de bail du 1er mars 2024 pour une durée d’un an qui contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, un relevé de compte arrêté au 24 octobre 2025 faisant état d’une dette de 3852 € euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juin 2025.
Il n’est pas contesté que Madame [T] [V] a quitté le logement le 1er novembre 2024 et elle justifie en avoir averti la CAF du CALVADOS.
Il s’infère clairement de ces éléments l’intention de Madame [T] [V] de donner congé à son bailleur. Ce congé, en application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, doit être considéré comme prenant effet au 1er février 2025.
Il convient au surplus de relever que le bail a été reconduit par tacite reconduction le 28 février 2025 alors même que depuis 3 mois le propriétaire ne percevait plus aucun loyer;
Par voie de conséquence, Madame [T] [V] doit être considérée comme n’étant plus tenu solidairement des dettes locatives constituées après le 1er février 2025.
Le décompte versé aux débats montre que la dette locative, au 24 octobre 2025, représentait la somme de 3852 € euros. Le loyer alors applicable représentait 428 euros par mois.
Ainsi, Madame [T] [V] ne saurait être condamnée solidairement aux côtés de Madame [I] [B] qu’à concurrence de la somme de 1284 euros. Pour le reste du montant de la dette locative, Madame [I] [B] en est seule redevable.
Madame [T] [V] et Madame [I] [B] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1284 €.
Madame [I] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 2 568 € euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 140 € à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 712 € à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative. L’article L.1244-2 du code civil est alors applicable. Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 a bien été signifié le 26 juin 2025 pour la somme de 2 140 € euros.
Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 27 août 2025.
Il ressort des débats de l’audience l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant du mois de janvier comme des mois précédents. Il s’avère dès lors impossible d’accorder des délais de paiement et ce alors même que la capacité de Madame [I] [B] à les honorer n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est définitivement résilié au 27 août 2025.
Madame [I] [B] devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [I] [B] devra une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait réglé à défaut de résiliation du bail et qu’il convient de fixer en l’espèce à une somme de 428 euros.
En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur les mesures accessoires
Madame [T] [V] et Madame [I] [B] succombant seront condamnées solidairement aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
Condamne solidairement Madame [T] [V] et Madame [I] [B] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 1er mars 2025 la somme de 1284 € ;
Condamne Madame [I] [B] à lui payer la somme de 2 568 euros au 24 octobre 2025 , avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 140 € à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 712 € à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, à compter du 27 août 2025, la résiliation du bail conclu le 1er mars 2024 entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 11], par l’effet de la clause résolutoire,
Autorise, la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser Madame [I] [B] et tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Madame [I] [B] devra payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter de 27 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 428 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 24 octobre 2025,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum Madame [T] [V] et Madame [I] [B] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [V] et Madame [I] [B] In solidum aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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