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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02128 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D7C
,
[Y], [A]
C/
,
[L], [T]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me O. MAILLOT
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [A]
né le 11 Août 1945 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEUR :
Monsieur, [L], [T]
né le 28 Juillet 1996 à, [Localité 3],
[Adresse 4] ,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte conclu sous signature électronique des 14 et 16 novembre 2023, Monsieur, [Y], [A] a donné à bail à Monsieur, [L], [T] et à Madame, [I], [O] un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 5] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°76 et un cellier n°19 situés à la même adresse, moyennant un loyer de 800 euros charges comprises.
Madame, [I], [O] a délivré congé à son bailleur par courrier en date du 12 avril 2024 si bien que Monsieur, [L], [T] est devenu seul titulaire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Monsieur, [Y], [A] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.272,29 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur, [Y], [A] a assigné Monsieur, [L], [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et, en tant que de besoin ;
— CONSTATER la résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers dans le délai de 6 semaines, soit au 1er mai 2025, conformément à la clause insérée au bail ;
— DIRE que le locataire ainsi que tout occupant de son chef devra rendre libre les lieux dont s’agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi elle en sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
— ORDONNER en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et ce, à leurs frais ;
— CONDAMNER Monsieur, [L], [T], à payer à titre provisionnel à Monsieur, [Y], [A] les sommes suivantes :
— 7.206,77€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 1er mai 2025, date d’effet du commandement,
— une somme mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
— la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que les sommes en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231 – 6 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur, [L], [T] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de commandement et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Monsieur, [Y], [A], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 14.484,35 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Monsieur, [Y], [A], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [L], [T] ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 janvier 2026.
En application du même texte, le bailleur justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 20 mars 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
Monsieur, [Y], [A] a fait signifier à Monsieur, [L], [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 5272,29 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 mars 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 mai 2025 date prorogée (le 1er mai étant férié ce qui a eu pour effet de proroger jusqu’au 2 mai le délai pour régulariser par application de l’article 642 du code de procédure civile) .
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur, [L], [T], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur, [Y], [A] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur, [L], [T] reste devoir la somme de 14.484,35 euros à la date du 22 janvier 2026 (mois de janvier 2026 inclus).
Toutefois, ce décompte intègre des frais de poursuite qui relèvent des dépens (199,99+13+217,06 =430,05 euros) ainsi que le paiement d’une assurance privilège, sans qu’aucun contrat d’assurance souscrit par le bailleur, pour le compte du locataire ne soit fourni pour un montant de 250,30 euros et la taxe foncière pour l’année 2025 dont le montant (159 euros) n’est pas justifié (seul le montant pour l’année 2024 l’est), de sorte que ces sommes seront déduites de la créance.
Le solde restant dû, soit une somme de 13.645 euros, correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur, [L], [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur, [L], [T] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 13.645,00 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur, [L], [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 851,06 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [L], [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur, [L], [T] sera également condamné à payer à Monsieur, [Y], [A] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 2 mai 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 14 et 16 novembre 2023 et liant Monsieur, [Y], [A] à Monsieur, [L], [T], concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 6] à, [Localité 5] ainsi que l’emplacement de stationnement n°76 et le cellier n°19 situés à la même adresse ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [L], [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [L], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [Y], [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur, [L], [T] à payer à Monsieur, [Y], [A] à titre provisionnel la somme de 13.645 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 22 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur, [L], [T] à payer à Monsieur, [Y], [A] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 851,06 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur, [L], [T] à payer à Monsieur, [Y], [A] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [L], [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur, [Y], [A] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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