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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 28 mai 2026, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01950 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7AU / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [I] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 5] 2024 000600 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G Me Bérangère LUCAS
1 G Me Hakim KEBILA
1 EX MME [I] IFPA
1 EX M. [S] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sophie LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame MARTINA, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [F] [I],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [F] [I] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], [Localité 9] (Algérie)
Et
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Algérie)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 18 janvier 2024. la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande d’attribution du droit au bail de Monsieur [T] [S],
ATTRIBUE à Madame [F] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 11] (94), sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Madame [F] [I] et Monsieur [T] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande de transfert de résidence de l’enfant à son domicile,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Madame [F] [I],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les vacances : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour Monsieur [T] [S] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [F] [I], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
FIXE à 175 (CENT-SOIXANTE-QUINZE) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [T] [S] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [F] [I],
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [F] [I] au paiement des dépens, mais la dispense de recouvrement conformément à l’article loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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