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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 févr. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Février 2025
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYK
DEMANDEURS :
Madame [P] [N] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9765 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association SOLIHA, venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 24 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYK
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 26 juillet 2011, le PACT METROPOLE NORD, aux droits duquel se présentent aujourd’hui l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, a donné en location à Madame [P] [N] épouse [C] et Monsieur [L] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 543,16 €, outre 29,91 € de provision sur charges.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 11 mai 2021, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal de proximité de TOURCOING aux fins de résiliation du bail.
Par un jugement en date du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [P] [N] et de Monsieur [L] [C],
— condamné solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [L] [C] à payer la somme de 1 567,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 août 2022 et condamné les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié aux époux [C] par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022.
Par arrêt en date du 16 mai 2024, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé ce jugement sauf à actualiser la condamnation au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6 496,02 €.
Cet arrêt a été signifié aux époux [C] par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait délivrer à Monsieur et Madame [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, Monsieur et Madame [C] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les locataires et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [C], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
leur accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter leur logement,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [C] font d’abord valoir qu’ils hébergent leurs deux enfants encore à charge ainsi que deux de leurs filles et leur quatre petits enfants.
Les demandeurs indiquent avoir fait des démarches de relogement et effectuer des versements réguliers.
En défense, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, représentées par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [N] et Monsieur [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,subsidiairement, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation la demande de délais formulée sera caduque et la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner solidairement les demandeurs à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les défenderesses font d’abord valoir que la demande de relogement des époux [C] est fort tardive et que le couple n’a de toute façon pas les moyens de faire face à l’indemnité d’occupation, tout octroi de délai supplémentaire devant dès lors se traduire par une augmentation de la dette de loyer.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] justifient par les pièces produites aux débats qu’ils vivent du R.S.A avec deux enfants à charge.
Ils hébergent également deux de leurs filles majeures et quatre de leurs petits enfants. Ces personnes hébergées perçoivent des prestations familiales.
Il n’est mentionné aucun problème particulier de santé ni aucune situation de handicap.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par les parties, que Monsieur et Madame [C] ont déjà fait l’objet de plusieurs procédures de résiliation/ expulsion depuis 2015 et que dans le cadre de la dernière expulsion ordonnée, ils ont déjà bénéficié de larges délais de fait.
La dette locative est aujourd’hui supérieure à 10 684,10 € – somme arrêtée en août 2024, les versements des demandeurs étant très rares et de faible importance.
Le couple vit du RSA et n’a manifestement pas les moyens de verser le montant de l’indemnité d’occupation, celle-ci étant presque égale au montant des prestations perçues.
Dans ces conditions, tout délai ne fera qu’augmenter la dette locative.
Les défenderesses ont déjà fait preuve de beaucoup de patience alors les efforts produits par les époux [C] sont insuffisants.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [C] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les époux [C] vivent du R.S.A et sont lourdement endettés. Ils sont impécunieux.
En conséquence, il convient de débouter l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] épouse [C] et Monsieur [L] [C] aux dépens ;
DEBOUTE l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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