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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 16 janv. 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE : [J] / [H]
DOSSIER : N° RG 24/01764 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJC5 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] épouse [H]
née le 26 Décembre 1991 à ARGENTEUIL (95018)
de nationalité Française
16 rue Victor Hugo – 28500 CHERISY
comparante en personne et assistée de Me Marie laure RIQUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, substitué par Me TAKEUCHI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-176 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 21 Février 1991 à DREUX (28100)
de nationalité Française
détenu : au Centre pénitenciaire de MEAUX- CHAUCONIN NEUFMONTIERS -
RD 5 – BP 20177 – 77351 CHAUCONIN NEUFMONTIERS
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 07 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 puis prorogée au 16 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [I] [J]
grosse le :
à : Me Marie laure RIQUET
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [J] et Mr [Z] [H] se sont mariés le 20 mars 2021 devant l’Officier de l’état civil de la commune de Cherisy (28), sans avoir fait précédé leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 06 juin 2024, Mme [I] [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Bien que régulièrement cité, Mr [Z] [H] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2024, à laquelle Mr [Z] [H] ne s’est pas présenté.
Aux termes de l’assignation, qui constitue ses dernières écritures et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [J] sollicite de :
— la recevoir en ses demandes et l’en juger bien fondée.
— juger puis débouter Mr [H] [Z] de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes.
— juger qu’elle a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fond, sans présenter dans le contenu de son assignation de demandes en vue de l’audience d’orientation.
— constater puis juger que les conditions de l’article 252 du Code Civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par le demandeur eu égard à la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce,
— constater puis juger qu’elle a introduit sa demande aux fins de divorce en fondant sa demande sur les articles 237 et 238 du code civil,
— juger que le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal du fait de la rupture du lien conjugal depuis plus d’un an,
— juger puis ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— constater puis juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater puis juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— juger puis fixer la date des effets du divorce au 28 mars 2023, date de la séparation effective des époux,
Subsidiairement,
— juger puis fixer la date des effets du divorce au jour de l’acte introductif d’instance,
— juger puis condamner Mr Mr [H] [Z] aux entiers dépens de la procédure..
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Mr [Z] [H] n’a pas constituée avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le divorce :
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Mme [I] [J] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’il a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil précité et que son assignation est recevable.
Sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il est justifié de l’incarcération de Mr [Z] [H] depuis le 28 mars 2023, et de ce que Mme [I] [J] est hébergée chez sa mère depuis le mois d’août 2023.
L’épouse ayant indiqué le fondement de sa demande en divorce dans son assignation, la condition de délai prévue aux articles précités est remplie, et il convient par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, compte tenu des éléments qui précédent, Mme [I] [J] justifie de la cessation de la cohabitation des époux, et partant de la cessation de leur collaboration, à la date du 28 mars 2023.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer faute de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe ainsi posé, de sorte que Mme [I] [J] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJC5
CONSTATE que Mme [I] [J] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [I] [J], née le 26 décembre 1991 à Argenteuil (95),
et de
Mr [Z] [H], né le 21 février 1991 à Dreux (28),
Lesquels se sont mariés le 20 mars 2021, devant l’Officier de l’État-Civil de Cherisy (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date du 28 mars 2023 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [I] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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