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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 mars 2026, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la, La SA ALBINGIA c/ La SAS CAPA PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02239 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26VO
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/03/2026
à la SELARL BALLADE-LARROUY
la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU
la SCP TMV AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier, lors des débats et assistée de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] pris en son syndic en exercice la SAS JACQUART GESTION, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS CAPA PROMOTION, société par actions simplifiée
Dont le siège social est : ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA ALBINGIA, société anonyme
Dont le siège social est : ,
[Adresse 4],
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SCCV, [V], [K] ONTINES,
société dont le siège social est : ,
[Adresse 5],
[Localité 2] prise en la personne de sa gérante, la Société CAPA PROMOTION, dont le siège social est, [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE, membre de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] a , par actes des 24 et 27 octobre 2025, fait assigner la SAS CAPA PROMOTION et la SA ALBINGIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il a également sollicité :
— CONDAMNER la SAS CAPA PROMOTION sous astreinte de 50€ par jour de retard à
compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer au SDC les pièces réclamées par
l’assureur dommages ouvrage ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] a exposé que la SCCV, [V], [K], [Localité 4] est intervenue en qualité de promoteur, dans le cadre de la réalisation de la, [Adresse 8], sise au, [Adresse 9] et la SA ALBINGIA est assureur dommages ouvrage. Le requérant a indiqué que des réserves sont persistantes avec l’existence de plusieurs désordres persistantes de type infiltrations notamment.
La SA ALBINGIA a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CAPA PROMOTION et la SCCV, [V], [K] ONTINES ont sollicité par le biais de conclusions d’intervention volontaire :
In limine litis :
DECLARER la SCCV, [V], [K] ONTINES recevable dans son intervention volontaire,
En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la SAS CAPA PROMOTION.
Sur le fond :
DECLARER la SCCV, [V], [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
PRENDRE ACTE des réserves et protestations d’usage formulées par la SCCV, [V], [K] ONTINES,
EXCLURE du champs de l’expertise les problématiques d’infiltrations de la cage d’escalier du bâtiment A,
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en vue d’une bonne administration de la justice il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la SCCV, [V], [K] ONTINE et de prononcer la mise hors de cause de la SAS CAPA PROMOTION.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], et notamment le procès-verbal de constat du 15 juillet 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris à l’exception de la SAS CAPA PROMOTION .
En outre, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] sollicite condamnation de la SAS CAPA PROMOTION à lui communiquer, sous astreinte, les pièces réclamées par l’assureur dommages ouvrage.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SCCV, [V], [K] ONTINE, de communiquer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la la SCCV, [V], [K] ONTINES,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS CAPA PROMOTION.
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur, [A], [I] ,
[Adresse 10]
Tel. : 06 62 09 38 60,
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SCCV, [V], [K] ONTINES, de communiquer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] les pièces réclamées par l’assureur dommages ouvrage, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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