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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 août 2025, n° 24/11555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/11555
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ODV
N° MINUTE :
Assignation du :
18 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 août 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Véronique JEAURAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC251
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL ADVISORING IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 août 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
M. [N] [S] et Mme [W] [S] étaient propriétaires indivis des lots n° 16 et 17 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ils avaient reçu ces biens par voie successorale de leur père, suivant attestation de propriété après le décès de M. [T] [S], reçue par Maître [B] [U], notaire à [Localité 10], le 16 septembre 2009 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 le 23 octobre 2009, volume 2009P, numéro 4609.
Par jugement du 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de condamnation des consorts [S] au paiement, principalement, d’une somme de 29.739,87 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 15 février 2022. Il n’a pas été interjeté appel dudit jugement.
Eu égard aux mentions contestées du pré-état daté et de l’état-daté établis par le syndic les 12 juin 2023 et 29 janvier 2024 d’une dette des consorts [S] au titre des provisions exigibles relevant du budget prévisionnel, une convention de séquestre a été signée, qui prévoit :
« Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Maître [F] [O], Notaire à [Localité 9], tiers convenu, qui en est constitué séquestre et qui accepte, le montant qui fait aujourd’hui litige entre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL ADVISORING IMMOBILIER, et les consorts [S] soit la somme de VINGT-SEPT MILLE SIX CENT QUATREVINGT-DIX EUROS (27 690,00 EUR).
Le tiers convenu aura pour mission de conserver les fonds jusqu’à ce qu’un protocole d’accord soit signé entre les requérants ou qu’une décision de justice tranche le litige au plus tard dans l’année qui suit à compter de la signature des présentes, soit le 31 janvier 2025.
A l’issue de ce délai, et sans présentation d’un accord transactionnel signé des parties ou d’une décision de justice devenue définitive, la somme reviendra de plein droit au syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic, à première demande et sans justification particulière.
Il est convenu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés :
1) A celui ou à ceux des requérants qui s’en trouvera(ont) attributaire(s) selon soit un protocole d’accord, soit une décision de justice tranchant le litige ;
2) A la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de contestations.
3) A l’issue du délai du 31 janvier 2025, par la remise des fonds au syndicat des copropriétaires du bien sis à [Adresse 5].
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique ».
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés de Paris a dit n’y avoir lieu sur la demande de levée de séquestre et sur les demandes de provisions formées par les consorts [S], aux motifs que les consorts [S] ne démontraient pas avoir effectué de démarches amiables et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le litige au fond qui, en outre, demande un examen approfondi des comptes entre les parties, étant observé que la convention de séquestre est postérieure au jugement du 18 mai 2022.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 septembre 2024, Mme [W] [S] épouse [J] et M. [N] [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander, principalement, de :
— à titre principal, ordonner la main levée du séquestre conventionnel signé le 2 février 2024 et la restitution par le tiers convenu séquestre, Maître [F] [O], notaire au sein de la société par action simplifiée « [Localité 8] NOTAIRES », titulaire d’un office notarial à [Localité 9] (Seine Saint-DENIS), [Adresse 6], aux consorts [S] de la somme de 27.690 €,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la mainlevée de séquestre ne saurait être ordonnée du fait de l’attribution des fonds au syndicat des copropriétaires, condamner le syndicat des copropriétaires à restituer aux consorts [S] la somme de 27.690 € indûment perçue,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 10.000 € pour dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il leur a causé par son attitude fautive.
Par sommation de communiquer du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la production de la déclaration de succession ouverte au nom de M. [T] [S], domicilié en son vivant à [Adresse 12], décédé le 24 mars 2001. Il a fait notifier une sommation itérative en date du 7 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 788 et 132 et suivants du code de procédure civile, l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, les pièces versées aux débats,
Le juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Ordonner la production par M. [N] [S] et Mme [W] [S] de la déclaration de succession ouverte au M. [T] [S], domicilié en son vivant à [Adresse 12], décédé le 24 mars 2001, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société ADVISORING IMMOBILIER et ce dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Débouter M. [N] [S] et Mme [W] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à celles du syndicat des copropriétaires,
Condamner solidairement M. [N] [S] et Mme [W] [S] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [N] [S] et Mme [W] [S] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 19 juin 2025, Mme [W] [S] et M. [N] [S] demandent au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable et mal-fondée la demande incidente du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande incidente,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 € au titre du préjudice pour procédure abusive,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de production, sous astreinte, de la déclaration de succession ouverte au nom de M. [T] [S], formée par le syndicat des copropriétaires
L’article 788 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, un élément de preuve détenu par une partie.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’intérêt, pour le jugement au fond du litige, de la production de la déclaration de succession ouverte au nom de M. [T] [S], décédé le 24 mars 2001, et donc de l’intérêt d’observer l’état du passif et de l’actif de la succession à cette date, en se contentant d’affirmer « qu’il est manifeste que la dette aurait été déclarée à l’administration fiscale dans le cadre de la succession afin d’alléger leur imposition » et qu’il est « impératif de connaître de quelle manière les consorts [S] ont traité la créance du syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations de succession », alors que :
— il ne justifie pas de l’intérêt, pour le présent litige, de voir établir l’état de la dette en 2001, alors qu’un jugement définitif a été prononcée le 18 mai 2022 s’agissant de l’arriéré de charge de copropriété arrêté au 15 février 2022 (pièce n° 4 et 6 des consorts [S]), et a débouté le syndicat des copropriétaires pour des motifs tenant à la non justification par ce dernier, de la créance qu’il réclamait (production, par le syndicat des copropriétaires, d’un « relevé du compte de copropriétaires de l’indivision [S] faisant apparaitre à la date du 15 février 2022, une reprise de solde de 15.033,30 € libellée « transfert SNEDA » non accompagnée de pièces justificatives », (et) des débits au titre d’appels de fonds dont l’existence n’est pas justifiée (y compris la régularisation des charges de l’exercice 2011-2012) pour un montant de 26.499,28 € – 15.033,30 € = 11.465,98 € »),
— il ne conteste pas davantage le moyen de la prescription invoquée par les consorts [S], s’agissant de la dette alléguée de 2001,
— s’il soutient que la production de la déclaration de succession litigieuse permettrait d’établir « des dissimulations grossières des consorts [S] » et ouvrirait la voie à une « action, non prescrite », aux fins de poursuite « d’une escroquerie au jugement », il ne précise pas l’incidence, sur la présente instance, de l’engagement éventuel de ladite action pénale, qu’il n’a au demeurant pas formée suite au prononcé du jugement précité du 18 mars 2022, dont il n’a pas interjeté appel, soit depuis plus de trois ans.
Il convient donc de rejeter la demande de production, sous astreinte, de la déclaration de succession ouverte au nom de M. [T] [S], domicilié en son vivant à [Adresse 12], décédé le 24 mars 2001, étant au surplus précisé que :
— si l’acte de vente mentionne, au sein du paragraphe dédié à l’impôt sur la plus-value (pièce n° 9 des consorts [S], pages 12 et 13), que « la valeur portée dans la déclaration de succession est de 50.000 € », ledit acte ne mentionne pas la date de ladite déclaration, alors qu’il vise précisément, au sein de ce paragraphe comme au sein du paragraphe dédié à l’origine de la propriété (pages 48 et 49), « l’acte de notoriété reçu par Maître [B] [U], notaire à [Localité 10], le 13 juillet 2001 », « l’attestation immobilière après le décès dressée par Maître [B] [U], notaire à [Localité 10], le 16 septembre 2009, dont une expédition a été publiée au 1er bureau des hypothèques de [Localité 11] le 23 octobre 2009, volume 2009P, numéro 4609 » et le fait que « la valeur évoquée aux termes de l’attestation immobilière est de 50.0000 € » (pièce n° 9 des consorts [S], pages 48 et 49),
— les consorts [S], qui produisent un projet de déclaration de succession incluant les lots n° 16 et 17 de l’immeuble du [Adresse 5] et mentionnant la valeur estimée précitée de 50.000 € (pièce n° 17 des consorts [S]), démontrent avoir sollicité, en vain, tant auprès du notaire qu’auprès des services des impôts de [Localité 11], la déclaration définitive signée, le notaire exposant, par courriel du 10 mars 2025, n’être « pas certain qu’une déclaration de succession ait été signée » (pièces n° 16 et 17 des consorts [S]).
Il n’est donc au surplus pas établi que les consorts [S] soient en possession de la pièce sollicitée.
2 – Sur la demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € au titre « du préjudice pour procédure abusive »
En l’espèce, il convient de rejeter la demande des consorts [S] visant la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité pour procédure abusive, demande relevant du juge du fond et excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
3- Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € aux consorts [S]. Ces derniers seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le syndicat sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2025 à 10 heures pour :
— conclusions n° 1 du syndicat des copropriétaires au plus tard le 27/09/2025,
— conclusions récapitulatives des consorts [S] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 27/10/2025,
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 27/11/2025,
— avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire, par message RPVA au plus tard le 11/12/2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de production, sous astreinte, de la déclaration de succession ouverte au nom de M. [T] [S], domicilié en son vivant à [Adresse 12], décédé le 24 mars 2001,
Rejetons la demande de M. [N] [S] et de Mme [W] [S] de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] au paiement de la somme de 3.000 € au titre du « préjudice pour procédure abusive »,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à M. [N] [S] et à Mme [W] [S] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] [S] et Mme [W] [S] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 13 h30 pour :
conclusions n° 1 du syndicat des copropriétaires au plus tard le 27/09/2025,conclusions récapitulatives des consorts [S] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 27/10/2025 ; conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 27/11/2025 ; avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire, par message RPVA au plus tard le 11/12/2025.
Faite et rendue à Paris le 28 août 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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