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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/13476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13476 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GMQ
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Morgan JAMET de la SELARL ARST AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13476 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GMQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 11 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2020, Mme [K] [J] a fait assigner Maître [B] [D], la Selarl Laboureix Foyard et associés et la société Fiduciaire [I] et associés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à leurs obligations générales d’informations, de conseil et de diligence.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu son jugement le 14 septembre 2022.
Le 05 octobre 2022, Mme [K] [J] a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 06 mai 2025.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 02 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, Mme [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Suivants conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
— débouter l’Agent judiciaire de l’État de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que Mme [J] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à verser à Mme [J] la somme de 20.000,00 €, à titre principal, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine de la cour d’appel de Paris ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à verser à Mme [J] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont la distraction est sollicitée en faveur de la Selarl Arst Avocats, représentée par Me Jamet ;
— ordonner l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] expose que la durée de la procédure en cause d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice alors que ni la nature de l’affaire ni le comportement des parties n’en sont la cause, lui ayant causé de ce fait un préjudice moral.
Par conclusions du 08 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la requérante à payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant indemnitaire alloué à Mme [J], qui ne saurait excéder la somme de 800,00 € ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de la demande formulée par Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que la requérante ne rapporte pas la preuve de ses allégations en se bornant à critiquer l’écoulement des délais sans préciser lesquels de ces délais et dans quelles proportions ceux-ci seraient déraisonnables, que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée au-delà de 8 mois et que la demanderesse ne justifie pas de l’importance de la somme réclamée au titre du préjudice moral.
Le ministère public, partie jointe, n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Mme [J] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris le 05 octobre 2022 ;
— Mme [J] a conclu le 12 mai 2023, Me [D] le 24 mars 2023 et la société Fiduciaire [I] et Associés le 20 juin 2023 ;
— par messages RPVA des 04 avril 2024 et 29 août 2024, Mme [J] a sollicité la fixation de l’affaire ;
— par avis de fixation du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 18 mars 2025 et l’audience de plaidoirie au 06 mai 2025 ;
— la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 02 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède que le délai entre la déclaration d’appel et les dernières conclusions des parties, justifié par l’échange contradictoire des écritures et la mise en état de l’affaire, n’est pas excessif.
En revanche, le délai séparant les dernières conclusions du 20 juin 2023 et l’avis de fixation du 13 décembre 2024 n’est justifié par aucun acte de procédure nécessaire à la mise en état de l’affaire, si bien qu’il apparaît excessif.
En revanche, les délais séparant l’avis de fixation, la clôture de l’instruction de l’affaire, l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris ne sont pas excessifs.
En conséquence, la responsabilité de l’État est engagée pour le délai ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [J] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [J] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.100,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [J] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [K] [J] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [J] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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