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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 28 mai 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00656 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHHJ / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [P] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E227
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y], [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie isabelle DELGADO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 183
1 G + 1 EX Me Larbi BENABDELMADJID
1 G + 1 EX Me [Localité 4] isabelle [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mars 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
[W] [P] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (Maroc)
Et
[B] [Y] [Q] [V] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (92)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (75)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 3 octobre 2024, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [W] [P] et M. [B] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELONS que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe,
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles parentaux selon l’organisation suivante :
* en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi à 16 heures 30 sortie des classes au vendredi suivant à 16 heures 30, sortie des classes,
* dit que la résidence en alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël,
* pendant lesvacances de Noël : les enfants seront la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père,
et inversement chez la mère : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec la mère et inversement avec le père : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [P] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-huit Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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