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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
Grosse délivrée à : Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00452
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00354 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FN3U
AFFAIRE : [E] [Z] C/ [F] [W], [S]
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 04 Juin 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 11]
Comparant
Madame [S], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2]) édifiée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7].
La parcelle voisine située [Adresse 5] appartient à Monsieur [F] [W] et a été louée à Madame [S].
Soutenant que Madame [S], malgré les démarches amiables de ses voisins, n’entretiendrait pas son logement et laisserait ses chiens créer des nuisances, Monsieur [E] [Z] a, par exploits des 19 et 27 juin 2025, fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [S] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et 673 du code civil :
* les voir condamner à élaguer leurs arbres dépassant sur la propriété de Monsieur [E] [Z] et à couper les racines, végétaux, ronces et brindilles grimpant sur les murs de la propriété de Monsieur [E] [Z] sous astreinte de 500€ par jour de retard,
* condamner Monsieur [F] [W] et Madame [S] au paiement des dépens de l’instance et à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le trouble manifestement illicite pourrait être caractérisé par la présence de branches empiétant sur la propriété voisine et qu’il résulterait des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [W]et Madame [S] auraient laissé leur propriété à l’abandon laissant la végétation envahir les propriétés voisines et créant des dommages aux murs et toitures.
Il ajoute que la tentative de conciliation se serait soldée par un échec, les défendeurs ne s’étant pas présentés.
Monsieur [F] [W] et Madame [S], régulièrement cités, Monsieur [W] à son adresse en Irlande, et Madame [S] en l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Selon l’article 651 du code civil “La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.”.
A ce titre tout propriétaire d’un fonds ne doit causer aucun trouble du voisinage à son voisin.
Le propriétaire qui donne son bien en location est en conséquence tenu de faire respecter par ce locataire les obligations normales du voisinage.
L’article 673 prévoit que “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper…. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.”.
Il est de jurisprudence constante que le droit pour le propriétaire de couper lui-même les ronces ou brindilles ne constitue pas pour lui une obligation et ne dispense pas le propriétaire des végétaux de l’obligation pesant sur lui d’y procéder.
En l’espèce, il résulte du constat dressé par Maître [O] [U], Commissaire de Justice associée à [Localité 14], le 23 avril 2025, que du lierre provenant de la propriété voisine située [Adresse 3] grimpe en façade arrière de la maison de Monsieur [E] [Z] et que des traces laissées par du lierre retiré sont également visibles jusque sous la gouttière.
L’huissier a également constaté depuis une fenêtre de l’étage de la maison d’un voisin que le lierre est dense et s’étale sur plusieurs mètres de largeur sur la façade de la maison du demandeur.
Enfin, elle a relevé depuis la rue que dans l’angle entre le mur de clôture de la propriété de Monsieur [W] et la façade arrière de la maison de Monsieur [E] [Z], le lierre grimpe jusque sous la toiture ainsi qu’une absence d’entretien de l’intégralité du jardin de la parcelle AB [Cadastre 1].
Il est ainsi établi que Monsieur [E] [Z] subit un trouble anormal du voisinage et que les défendeurs ne respectent pas leurs obligations.
Le 21 mars 2024, Monsieur [M] [J], conciliateur de justice a constaté l’impossibilité de concilier les parties faute de comparution de Monsieur [F] [W].
En conséquence, en application des dispositions de l’article 673 sus-visé, Monsieur [F] [W] propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] et Madame [S], occupante des lieux, seront condamnés à élaguer leurs arbres dépassant sur la propriété de Monsieur [E] [Z] et à couper les racines, végétaux, ronces et brindilles grimpant sur les murs de la propriété de Monsieur [E] [Z] et ce dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Monsieur [F] [W] et Madame [S] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [Z], contraint d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [F] [W] et Madame [S] seront condamnés à lui verser à ce titre la somme de 1200€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] et Madame [S] à élaguer leurs arbres dépassant sur la propriété de Monsieur [E] [Z] et à couper les racines, végétaux, ronces et brindilles grimpant sur les murs de la propriété de Monsieur [E] [Z] et ce dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] et Madame [S] à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] et Madame [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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