Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 mars 2026, n° 25/09798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09798 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6TZ
Minute n°
copie le 24 mars 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 24 mars
2026 à :
— M., [I], [M]
— Mme, [O], [D]
pièces retournées
le 24 mars 2026
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L. LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n°588 502 997,
[Adresse 2], [Localité 2]
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur, [I], [M]
né le 19 Octobre 1974 à, [Localité 4] (TAHITI),
[Adresse 3], [Localité 2]
comparant en personne
Madame, [O], [D]
née le 12 Juin 1975 à, [Localité 5],
[Adresse 3], [Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier ,
[C], [G], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2022, la société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM a consenti un bail d’habitation à M., [I], [M] et Mme, [O], [D] sur des locaux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 783,09 euros et d’une provision pour charges de 210 euros.
Face à des impayés de loyers, la société bailleresse a mis en demeure les locataires de régler la somme de 3 390,21 euros (correspondant au montant de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2023), suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 05 janvier 2024, reçue le 12 janvier 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [I], [M] et Mme, [O], [D] le 10 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7 205,59 euros au titre de l’arriéré locatif (correspondant aux loyers et charges demeurés impayés suivant décompte arrêté au 22 juillet 2025) dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat de bail (article 7).
Par assignations du 24 octobre 2025, la société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 2] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [I], [M] et Mme, [O], [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 1 111,98 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— 9 422,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 09 décembre 2025. Ses conclusions ont été reçues au greffe le 10 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM, représenté par son conseil, s’en remet aux conclusions de son acte introductif d’instance, et indique que la dette locative, actualisée au 03 février 2026, s’élève désormais à 11 418,36 euros. La bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement assortis d’une clause cassatoire en cas de défaut de règlement d’une échéance locative mensuelle. Elle précise également que le montant actuel du loyer est de 1 128,69 euros, charges comprises.
M., [I], [M] comparait en personne. Il reconnaît la dette locative, tant dans son principe que dans son montant, et sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme de 1 420 euros par mois (mensualité permettant de solder la dette locative + loyer courant). La suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours des délais de paiement est demandée. Le locataire précise que les revenus mensuels de son foyer s’élèvent à environ 3 300 euros (1 300 euros versé à M., [M] au titre de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi + 2 000 euros au titre du salaire perçu par Mme, [O], [D]) et qu’il lui reste quatre enfants à charge. Enfin, M., [M] indique avoir effectué un versement de 1 000 euros le 04 février 2026.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [O], [D] n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026 et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de cette nature n’a été portée à la connaissance du tribunal au jour de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2026.
Le tribunal a autorisé la demanderesse à produire une note en délibéré dans un délai de 08 jours à compter de la date d’audience afin d’actualiser le montant de la dette locative, à la lumière du dernier versement de 1 000 euros des défendeurs.
Cette note a été rédigée le 24 février 2026 et reçue au greffe le 26 février 2026. Le conseil du Foyer Moderne de, [Localité 2] confirme la réception du virement de 1 000 euros en date du 04 février 2026 et atteste que l’arriéré locatif s’élève désormais à 10 418,36 euros.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de Mme, [O], [D]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme, [O], [D] a été assignée devant la chambre de proximité de, [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 24 octobre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a accompli les diligences nécessaires en s’assurant du domicile de la défenderesse par la vérification de son nom sur la boîte aux lettres, sur la sonnette et sur la porte du logement ainsi que par la confirmation de la personne rencontrée.
Pour autant, Mme, [O], [D] n’a pas comparu à l’audience, sans y être représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence [du] commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ».
La société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 10 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause résolutoire (article 7) qui prévoit la résiliation de plein droit du bail « deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ».
Un tel commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire du contrat de bail a été signifié aux locataires le 29 juillet 2025.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7 205,59 euros n’a pas été réglée par les défendeurs dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement. Par ailleurs, aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 septembre 2025.
***
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le jour de l’audience, M., [I], [M] sollicite l’octroi de délais de paiement, demande à laquelle la bailleresse ne s’oppose pas.
Dans un premier temps, il convient de constater que les locataires ont intégralement repris le paiement d’au moins un loyer courant avant l’audience. En effet, il ressort des éléments du dossier qu’un versement de 350 euros a été effectué le 03 février 2026 (selon décompte arrêté au 03 février 2026) puis qu’un autre paiement d’un montant de 1 000 euros a été réalisé le 04 février 2026 (selon note en délibéré produite par la bailleresse qui confirme la réception dudit paiement). Par ailleurs, d’autres versements sont mis en place, à échéance plus ou moins régulière de sorte que le paiement du loyer et des charges n’a jamais été stoppé. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience satisfaite.
Ensuite, il ressort des pièces versées aux débats que les ressources financières des défendeurs les placent en situation de régler la dette locative. En effet, selon le diagnostic social et financier ainsi que les déclarations faites à l’audience, il apparaît que les revenus des locataires s’élèvent à environ 3 300 euros par mois pour des charges estimées à un peu moins de 2 000 euros par mois. Dès lors, M., [I], [M] et Mme, [O], [D] sont raisonnablement en mesure d’assumer le paiement d’une somme de 289 euros par mois en plus du loyer courant durant 36 échéances afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, et notamment au regard de l’absence d’opposition de la demanderesse à l’octroi de délais de paiement, il convient d’accorder aux défendeurs de tels délais pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur la dette locativeAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 03 février 2026, M., [I], [M] et Mme, [O], [D] lui devaient la somme de 11 418,36 euros, soustraction faite des frais de procédure.
En outre, le tribunal a autorisé la demanderesse à produire une note en délibéré afin d’actualiser le montant de l’arriéré locatif, suite aux déclarations de M., [M] le jour de l’audience qui a affirmé avoir effectué un versement de 1 000 euros le 04 février 2026. Le conseil du Foyer Moderne de, [Localité 2] a transmis au greffe une telle note qui confirme la réception du règlement en question et précise que la dette locative s’élève désormais à 10 418,36 euros.
M., [I], [M] et Mme, [O], [D] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la dette locative, tant dans son principe que dans son montant. Ils seront donc solidairement condamnés à payer 10 418,36 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9 422,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M., [I], [M] et Mme, [O], [D] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [I], [M] et Mme, [O], [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des éléments caractéristiques de la dette locative et notamment de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 octobre 2022 entre la société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM, d’une part, et M., [I], [M] et Mme, [O], [D], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 5] à, [Localité 6] est résilié depuis le 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M., [I], [M] et Mme, [O], [D] à payer à la société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM la somme de 10 418,36 euros (dix mille quatre cent dix-huit euros et trente-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9 422,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M., [I], [M] et Mme, [O], [D] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 289 euros (deux cent quatre-vingt-neuf euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M., [I], [M] et Mme, [O], [D] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée cinq jours après son échéance,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 septembre 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M., [I], [M] et Mme, [O], [D] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,M., [I], [M] et Mme, [O], [D] seront solidairement condamnés à verser à la société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement M., [I], [M] et Mme, [O], [D] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 29 juillet 2025 et celui des assignations du 24 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M., [I], [M] et Mme, [O], [D] à payer à la société LE FOYER MODERNE DE, SCHILTIGHEIM la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Transport
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Délibéré ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Juge ·
- Formation
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- E-commerce ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Prolongation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Chaudière ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Illicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.