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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 10 mars 2026, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01526 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5K4 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [S] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0587
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167
1 G + 1 EX Me Esther ZAJDENWEBER
1G + A ex Me GUENATEF
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Adriné PATATIAN, greffière,statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2024;
REJETTE la demande de divorce pour faute formulée par Mme [M] [S] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [F] [L],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4],
De nationalité française
ET
Madame [M] [S],
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5],
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2024,
REJETTE les demandes liquidatives formées par Mme [M] [S] ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 64 800 euros (SOIXANTE QUATRE MILLE HUIT CENTS euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [F] [L] est tenu de verser à Mme [M] [S] ,
CONDAMNE au besoin M. [F] [L] à payer à Mme [M] [S] la somme de 64 800 euros (SOIXANTE QUATRE MILLE HUIT CENTS euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DIT que cette somme sera payée en 96 versements mensuels de 675 euros (avec conversion possible en capital),
DIT que cette prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 18 000 euros (DIX HUIT MILLE EUROS),
FIXE à 500€ par mois la contribution que doit verser M. [F] [L] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant [C], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7] (91), pour contribuer à son entretien et à son éducation, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ÉCARTE le dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins,
ORDONNE à l’enfant [C], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7] (91), à compter de sa majorité, de justifier à M. [F] [L] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que qu’il n’est pas autonome financièrement, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [F] [L] soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, actuellement en vigueur,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [M] [S] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et aux dispositions relatives au paiement partiel de la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le dix mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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