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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 JUILLET 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGDE
A l’audience publique des référés tenue le 20 Mai 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX
Madame [R] [J] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Madame [I] [S] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] épouse [F] et Monsieur [M] [F] sont propriétaires d’un terrain et d’une maison d’habitation situés sur la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1], [Adresse 6] à [Localité 7] (40).
Suite à l’octroi d’un permis de construire en date du 27 juin 2023, ils ont fait édifier sur leur parcelle une annexe d’habitation, laquelle est implantée en limite de propriété avec deux autres parcelles AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 5] qui appartiennent à Madame [I] [Y] née [S] et Monsieur [W] [Y], lesquels résident au [Adresse 3].
Par courrier et courriel en date du 17 novembre 2024, Monsieur [M] [F] a sollicité auprès des époux [Y] une servitude de tour d’échelle afin de finaliser les travaux de l’annexe et procéder notamment à l’enduisage des murs Ouest et Sud.
Par courrier du 12 décembre 2024, Madame et Monsieur [Y] ont fait part de leur refus de grever leur terrain d’une nouvelle servitude et ont invité les époux [F] à se rapprocher le cas échéant de leur notaire.
Par courriel du 18 mars 2025, le notaire des époux [Y] a indiqué au conseil des époux [F] que la construction litigieuse de l’annexe ne respectait pas les modalités telles que prévues par le permis de construire.
Après divers échanges, les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
Par acte en date du 22 avril 2025, Madame [R] [J] épouse [F] et Monsieur [M] [F] ont assigné Madame [I] [Y] née [S] et Monsieur [W] [Y] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de le voir :
— ordonner aux époux [Y] de laisser pénétrer sur leur propriété, parcelle cadastrée section AK [Cadastre 2] Monsieur et Madame [F] ou toute entreprise mandatée par eux pour réaliser des travaux d’enduisage des pignons Ouest et Sud de l’annexe bâtie sur la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1] et implantée en limite de propriété et ce pendant une durée maximale de 5 jours consécutive ou non, en fonction des aléas climatiques à charge pour Monsieur et Madame [F] de prévenir les époux [Y] au minimum 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception,
— dire que les travaux seront réalisés dans un délai d’un mois maximum après la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner les époux [Y] à une astreinte de 100 euros par jour de refus une fois le délai de prévenance écoulé,
— dire que les époux [F] feront dresser un constat d’huissier avant et après les travaux,
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [R] [J] épouse [F] et Monsieur [M] [F] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leur acte d’assignation.
Ils expliquent que :
— les travaux sont nécessaires et justifient l’urgence,
— il s’agit de travaux d’imperméabilisation de deux pignons qui sont à l’état brut de parpaing et donc sujets aux agressions météorologiques ; que les travaux ne peuvent être réalisés par d’autres moyens puisque le bâtiment est implanté en limite de propriété, de sorte que tout accès aux parois ne peut se faire qu’en se tenant sur la propriété des époux [Y],
— le tour d’échelle réclamé n’entraînera aucune modification du terrain des défendeurs.
Respectivement assignés à domicile et à personne, Madame [I] [Y] née [S] et Monsieur [W] [Y] n’ont pas comparu. Monsieur [Y] a toutefois adressé un courrier au tribunal, reçu au greffe le 15 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de tour d’échelle
Madame et Monsieur [F] sollicitent auprès de Madame et Monsieur [Y] de leur accorder un droit d’échelle sur le terrain des défendeurs dans les conditions suivantes :
— en les laissant pénétrer sur leur propriété, ou toute entreprise mandatée par eux pour réaliser des travaux d’enduisage des pignons Ouest et Sud de l’annexe bâtie sur la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1] et implantée en limite de propriété,
— en limitant l’autorisation à une période d’une durée maximale de 5 jours consécutifs ou non, en fonction des aléas climatiques,
— en respectant un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception,
— en disant que lesdits travaux seront réalisés dans un délai d’un mois maximum après la signification de l’ordonnance à venir,
— en condamnant les époux [Y] à une astreinte de 100 euros par jour de refus une fois le délai de prévenance écoulé,
— en faisant dresser un constat d’huissier avant et après les travaux.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant que si les travaux nécessaires à la finition d’un ouvrage doivent incontestablement passer par la pose temporaire d’un échafaudage ou autre installation sur le terrain mitoyen, la demande de tour d’échelle doit être accueillie en précisant les conditions et limites de ladite servitude temporaire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] justifient que la demande d’octroi d’un droit de passage temporaire au titre d’un tour d’échelle est justifiée par la nécessité de terminer les travaux qu’ils ont entrepris, à savoir l’enduisage de finition des murs extérieurs.
Par ailleurs, la configuration des lieux et le caractère contigü des propriétés voisines ne permettent pas aux époux [F] d’envisager d’autres alternatives que celle qui consiste à devoir pénétrer sur la propriété des époux [Y] pour être en mesure de finaliser les travaux.
Enfin, la condition de l’urgence est démontrée dans la mesure où la vocation imperméabilisante de l’enduit à appliquer permet d’éviter la dégradation précipitée des murs qui ne doivent pas rester à nu trop longtemps.
Il est ainsi établi que l’accès aux murs pignon Ouest et Sud de l’annexe, qui doit nécessairement faire l’objet de la pose d’un enduit extérieur, n’est possible que par une intervention et le cas échéant la pose d’un échafaudage, sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [Y], leurs voisins.
En conséquence, il convient d’accorder le tour d’échelle aux demandeurs dans des conditions nécessaires et raisonnables telles que fixées au dispositif, sans qu’il y ait lieu à la fixation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [Y] née [S] et Monsieur [W] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [I] [Y] née [S] et Monsieur [W] [Y] à régler la somme de 800 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCORDONS à Madame [R] [J] épouse [F] et Monsieur [M] [F] un droit d’échelle sur le terrain de Madame [I] [Y] née [S] et Monsieur [W] [Y] situé parcelles AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 5],
ORDONNONS à Madame [I] [Y] née [S] et Monsieur [W] [Y] de laisser les demandeurs ou toute entreprise mandatée par eux à pénétrer sur leur terrain, de façon à réaliser les travaux d’enduisage des pignons Ouest et Sud de l’annexe bâtie sur la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1],
DISONS que les demandeurs devront respecter un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai démarrant à réception de la lettre, en précisant la durée des travaux, les dates et heures de passage, l’assiette de passage,
DISONS que lesdits travaux seront réalisés dans un délai maximal de trois mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
DISONS que les époux [F] pourront, s’ils le souhaitent, faire dresser un constat par commissaire de justice avant et après les travaux, à leurs frais,
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
CONDAMNONS Madame [I] [Y] née [S] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [R] [J] épouse [F] et Monsieur [M] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [I] [Y] née [S] et Monsieur [W] [Y] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 3 juillet 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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