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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 déc. 2025, n° 25/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 59B
N° RG 25/02481 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEIO
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. [Adresse 5]
C/
[E] [Y]
[K] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Décembre 2025
à SELARL REDON-REY LAKEHAL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2025, la S.A. HLM DES CHALETS a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire, à compter de la date de l’assignation à titre principal, subsidiairement à compter de la date du jugement, pour défaut de paiement des loyers, du contrat de location d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 7], parking n°5, module n°1212125GA0, conclu le 05/08/2019, et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur et Madame [E] et [K] [Y] des lieux loués,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] et [K] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 07/02/2025, et à lui payer :
— la somme de 476,51 €, au titre des loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus, à actualiser à la date de l’audience,
— les loyers et charges échus à compter de la date de l’audience jusqu’à celle de la résiliation du bail,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, soit 72,26 € par mois, due à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, avec indexation contractuelle,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. [Adresse 5] sollicite aussi les intérêts au taux contractuel sur les loyers et accessoires, et au taux légal pour le surplus, le tout à compter de la date du commandement de payer,
A l’audience du 04/09/2025, la S.A. HLM DES CHALETS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes initiales et actualise sa créance locative à la somme de 765,55 €, terme d’août 2025 inclus.
M Monsieur et Madame [E] et [K] [Y] n’ont pas comparu, et personne pour l’un ou l’autre, bien qu’ayant été tous deux régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de bail produit aux débats désigne « M. [Y] [E] et [K] » en qualité de preneur, que seul Monsieur [E] [Y], dont la pièce d’identité est jointe au contrat de bail, a signé le contrat de bail, et que l’état civil de Madame [K] [Y], à supposer qu’elle existe, n’est pas justifié.
Les demandes formées contre Madame [K] [Y] seront donc rejetées.
Monsieur [E] [Y] et la S.A. [Adresse 5] sont liées par un contrat de location d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 7], parking n°5, module n°1212125GA0, conclu le 05/08/2019 prévoyant un loyer mensuel de 63,59 € TTC, payable à terme échu.
Ce contrat est d’une durée d’un mois, tacitement reconductible, à défaut de congé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2025, signifié à l’étude, la S.A. HLM DES CHALETS a ordonné à Monsieur et Madame [E] et [K] [Y] de payer la somme principale de 537,47 € au titre des loyers et charges impayés au 27/01/2025 et a entendu se prévaloir d’une résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers.
Depuis, seuls deux paiements pour un total de 350 € sont intervenus et la dette locative a continué de croître.
En application des dispositions combinées des articles 1224 et 1728 du code civil, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail avec effet au 19/05/2025 aux torts de Monsieur [E] [Y] défaillant dans son obligation principale de paiement des loyers.
Le contrat se trouvant résilié, Monsieur [E] [Y] étant ainsi devenu occupant sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement sis [Adresse 7], parking n°5, module n°1212125GA0, son expulsion des lieux loués sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur [E] [Y] sera en outre condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du terme de MAI 2025, jusqu’à complète libération des lieux, d’un montant mensuel égal au montant du loyer contractuel et des charges.
Au regard des documents versés aux débats, la demande relative aux loyers et indemnités d’occupation impayés est fondée dans son principe et peut être fixée à la somme de 765,55 € arrêtée au 04/09/2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 07/02/2025 sur la somme de 537,47 €, et à compter de la présente décision sur le solde de 228,08 €.
Monsieur [E] [Y] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût du commandement de payer restera à la charge du bailleur, qui a utilisé les services d’un commissaire de justice alors qu’une lettre recommandée suffisait à porter son intention de ne pas renouveler le bail.
La S.A. [Adresse 5] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer une indemnité de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
— Prononce la résiliation avec effet au 19/05/2025 du contrat de location d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 7], parking n°5, module n°1212125GA0, conclu le 05/08/2019 ;
— Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués soit de l’emplacement de stationnement sis location d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 7], parking n°5, module n°1212125GA0, au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. HLM DES CHALETS la somme de 765,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 07/02/2025 sur la somme de 537,47 €, et à compter de la présente décision sur le solde de 228,08 €, au titre de sa créance locative arrêtée au 04/09/2025, terme d’AOÛT 2025 inclus ;
— Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de SEPTEMBRE 2025 jusqu’à complète libération des lieux, d’un montant mensuel égal au montant du loyer contractuel, charges dûment justifiées en sus ;
— Rejette les demandes de la S.A. HLM DES CHALETS plus amples ou contraires ;
— Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer du 07/02/2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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