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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02495 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23XS
Jugement du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [M] [Z] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C],
demeurant 2 avenue de Ribalta di Turino – 38450 VIF
non comparant, ni représenté
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2024, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [H] [C], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 6 allée Jacques Duclos à Givors (69700), moyennant un loyer mensuel initial de 363,25 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [C] un commandement aux fins de payer la somme de 1233,69 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [H] [C] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [C],
— condamner Monsieur [H] [C] à lui payer :
— la somme de 1341,95 euros selon état de créance arrêté au 30 avril 2025 avec actualisation au jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [H] [C] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur précise que Monsieur [H] [C] a quitté les lieux. Il se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion. Il actualise sa demande en paiement à un montant de 1701,32 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et 21,52 euros pour des réparations locatives.
Monsieur [H] [C] ne comparait pas. Il a été cité à étude d’huissier et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement relative aux loyers et charges dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 27 novembre 2025 pour la somme de 1701,32 euros.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » sollicite le paiement de la somme de 21,52 euros à titre de forfait pour les réparations locatives.
Si le bailleur produit l’état des lieux de sortie, et une quittance de loyer visant cette somme, il ne justifie pas avoir avisé Monsieur [H] [C] de l’évolution des demandes depuis la délivrance de l’assignation, celle-ci ne visant qu’une dette de loyers, charges et indemnités d’occupation. L’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » produit un courrier du 22 juillet 2025 avisant le locataire de la somme due, mais ne justifie pas du mode d’envoi et de sa réception. En outre ce courrier ne fait pas référence à la présente procédure.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [C] n’ayant pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette demande nouvelle, elle sera rejetée.
Monsieur [H] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 1701,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 1233,69 euros et de la présente décision pour le surplus.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 200 euros lui sera octroyée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 1701,32 euros (mille sept cent un euros et trente-deux centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance du 27 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 1233,69 euros, et de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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