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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 23/11496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/11496 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMLQ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H]
41 rue Saint Denis
93100 MONTREUIL
S.C.C.V. LA SCI DE MADAME [Y]
41 rue Saint-Denis
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [N] appelé [S] [N]
37 rue Albert
75013 PARIS
défaillant non constitué
Décision du 11 Février 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11496 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMLQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Céline MÉCHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame,Céline MÉCHIN, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 28 juin 2019, Monsieur [U] [H], gérant de la SCI de Madame [Y], a confié une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [W] [N], se faisant prénommer [S], concernant des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier dont la SCI est propriétaire situé 4 impasse Cordon BOUSSARD 75020 PARIS. Le montant des honoraires fixé par les parties au titre de ce contrat a été arrêté à la somme de 8 600 € TTC.
Le 19 novembre 2020, un permis de construire a été déposé auprès de la mairie de Paris pour la surélévation du bâtiment.
Par courrier daté du 4 décembre 2020, la mairie de Paris a informé la SCI de Madame [Y] que le permis de construire déposé le 19 novembre 2020 était incomplet, sollicitant la transmission des pièces manquantes dans un délai de 3 mois à peine d’irrecevabilité.
Suivant acte sous seing privé signé le 11 décembre 2020, la SCI de Madame [Y] a donné à bail des locaux situés dans l’ensemble immobilier à l’association LA FABRIQUE DE LA DANSE pour une durée de 36 mois.
Le 4 mars 2021, Monsieur [W] [N] a établi une facture N°00076 d’un montant de 8 600 € TTC et présentant un solde de 6 000 € après déduction d’un acompte de 2 600 € payé le 18 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juin 2021, Monsieur [U] [H], gérant de la SCI de Madame [Y], a informé Monsieur [W] [N] qu’il n’entendait pas payer les sommes demandées, lui reprochant des carences, une exécution incomplète de ses missions ainsi qu’un retard dans leur accomplissement.
Le permis de construire a été accordé le 5 juillet 2021.
Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 9 novembre 2021, Monsieur [U] [H], gérant de la SCI de Madame [Y], a informé Monsieur [W] [N] qu’il sollicitait le dépôt du second permis de construire prévu entre les parties, refusait l’augmentation des honoraires sollicitée et envisageait de faire appel à un autre architecte à défaut de dépôt de la seconde partie du permis de construire.
Par courriers datés des 14 janvier et 10 mars 2022, Monsieur [U] [H], gérant de la SCI de Madame [Y], a saisi l’ordre des architectes aux fins de conciliation eu égard à l’abandon du projet par Monsieur [W] [N].
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 20 janvier 2022, la société LA FABRIQUE DE LA DANSE a fait assigner la SCI de Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant l’annulation d’un commandement de payer qui lui avait été délivré et sa condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de suppression d’un poteau central.
Par courrier daté du 4 mai 2022, le conseil de Monsieur [U] [H] a mis en demeure Monsieur [W] [N] d’exécuter ses obligations dans un délai de 15 jours à peine de résolution du contrat (courrier non distribué avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023, Monsieur [U] [H] et la SCI de Madame [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et condamner ce dernier à rembourser à Monsieur [U] [H] les sommes versées et indemniser la SCI de Madame [Y] des préjudices qu’elle estime subir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état afin de permettre aux demandeurs de faire assigner Monsieur [W] [N], s’agissant de l’état civil exact du cocontractant eu égard aux pièces produites.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, Monsieur [U] [H] et la SCI de Madame [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [W] [N] aux mêmes fins, à savoir :
« Prononcer la résolution du contrat signé entre Monsieur [U] [H] es qualité de gérant de la SCI [Y] et Monsieur [N] le 28 juin 2019. Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [H] la somme de 5.600 € à titre de restitution des sommes versées.
Condamner Monsieur [N] à payer à la SCI [Y] la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [H] et à la SCI [Y] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’absence de comparution de Monsieur [W] [N]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, assigné une première fois sous le prénom de [S], Monsieur [W] [N] a finalement été assigné sous son identité telle qu’enregistrée au répertoire SIRENE pour son activité d’architecte sous le numéro SIRET 534 775 655 00010 figurant sur les pièces contractuelles. Cette assignation à été remise à étude le 14 mai 2024, le domicile étant certain eu égard à son nom figurant sur la boîte aux lettres et à la confirmation effectuée par un voisin. Un avis de passage a été laissé au domicile et une lettre comportant la copie de l’assignation adressée par voie postale.
Monsieur [W] [N] étant régulièrement assigné mais ne comparaissant pas, il convient de vérifier le bien fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur la résolution du contrat, la restitution des sommes payées et la demande d’indemnisation
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes du contrat produit aux débats, Monsieur [U] [H] a confié à Monsieur [W] [N] l’élaboration d’un avant-projet sommaire, celui de l’avant-projet définitif, la constitution du dossier de permis de construire, l’élaboration des plans techniques et l’obligation de mise en conformité suite à un audit réalisé par la société SOCOTEC au titre des travaux de réhabilitation de l’immeuble.
Il est établi qu’un permis de construire a été octroyé le 5 juillet 2021. En revanche, nonobstant le courrier de Monsieur [U] [H] réceptionné par Monsieur [W] [N] le 9 novembre 2021, ce dernier n’a pas poursuivi l’exécution de sa mission depuis plus de trois ans maintenant.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat d’architecte conclu entre Monsieur [U] [H] et Monsieur [W] [N] le 28 juin 2019.
Sur la restitution des sommes versées
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Le contrat signé par les parties le 28 juin 2019 prévoit que le montant total des honoraires prévus s’élève à 8 600 € TTC, sans préciser le détail de ces derniers en fonction des missions prévues.
La facture établie le 4 mars 2021 par Monsieur [W] [N] porte sur le montant total de cette somme en ne visant toutefois que l’élaboration d’un APS et d’un APD et la constitution du dossier de permis de construire. Dès lors que l’ensemble des missions prévues au contrat n’a pas été exécutée, Monsieur [W] [N] ne pouvait solliciter le paiement de l’intégralité de sommes prévues. Il est établi qu’un permis de construire a été obtenu eu égard au courrier adressé par la préfecture de Paris le 3 décembre 2021 qui en fait état. Il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’un permis de construire partiel comme l’allèguent les parties demanderesses, le contrat ne faisant pas état de plusieurs permis de construire et le dossier de permis de construire n’étant pas produit aux débats.
Eu égard aux missions effectivement réalisées, lesquelles ont à ce stade permis l’obtention du permis de construire, il convient d’évaluer que Monsieur [W] [N] peut prétendre au paiement de 40% des sommes prévues au contrat, soit 3 440 € TTC (8 600 x 0,40).
Si Monsieur [U] [H] affirme s’être acquitté au total de la somme de 5 600 € en exécution du contrat, il ne rapporte toutefois que la preuve du paiement d’une somme de 2 600 € prise en compte dans la facture établie par Monsieur [W] [N]. En effet, la seule production d’un relevé de compte démontrant qu’un chèque de 3 000 € a été débité sur ce dernier le 27 juillet 2021 ne permet pas d’établir que ledit chèque était à l’ordre du défendeur.
Dès lors, le montant des sommes dues en exécution du contrat s’élevant à 3 440 € TTC et Monsieur [U] [H] ne rapportant la preuve d’un paiement qu’à hauteur de 2 600 €, il convient de le débouter de sa demande de remboursement d’un trop-perçu d’honoraires.
Sur les dommages et intérêts sollicités
La SCI de Madame [Y] n’étant pas partie au contrat, l’ensemble des pièces contractuelles étant établies au nom de Monsieur [U] [H], elle ne peut se prévaloir de la résolution du contrat pour solliciter son indemnisation.
Au demeurant, il n’est produit aux débats aucun bail, aucun courrier de résiliation de bail ni aucune pièce permettant de démontrer au tribunal que les locaux ne sont pas en état d’être loués dans l’attente de la réalisation des travaux. L’assignation délivrée à l’initiative de l’association LA FABRIQUE DE LA DANSE démontre qu’au contraire cette dernière, locataire d’un local dans l’immeuble, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers de sorte que sa volonté de quitter les lieux n’est pas caractérisée.
La SCI de Madame [Y] sera en conséquence déboutée de la demande d’indemnisation qu’elle forme.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [W] [N], aux torts duquel la résiliation du contrat a été prononcée, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur [W] [N] qui succombe à payer à Monsieur [U] [H] une somme de 1 500 € TTC au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat d’architecte conclu entre Monsieur [U] [H] et Monsieur [W] [N] le 28 juin 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande aux fins de remboursement d’un trop-perçu d’honoraires ;
DÉBOUTE la SCI de Madame [Y] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer 1 500 € TTC à Monsieur [U] [H] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
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