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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00408 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3NV
AFFAIRE : Société [9] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [J] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [I] [A], salariée de la société [9], a déclaré la survenance d’un accident du travail selon une déclaration du 2 novembre 2018 rédigée en ces termes : « La salariée a trébuché sur les 2 dernières marches des escaliers la menant au rez-de-chaussée et a chuté au sol » et certificat médical initial établi le 2 novembre 2018 par le docteur [F] [D] mentionnant : « chute, douleur dorso lombaire, coude droit, creux poplité droit, voute plantaire droite ».
La [3] ([6]) de Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 2 juin 2023, la [3] ([6]) de la Gironde a informé l’employeur de Mme [A], la société [9] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à 35% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 1er mai 2023.
Par courrier du 1er août 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par décision du 7 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision du 2 juin 2023 et a fixé le taux d’incapacité permanente à 25% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Par requête du 12 janvier 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
La société [9], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre liminaire, de dire le recours parfaitement recevable et bien-fondé, sur le fond, à titre principal, sur la demande d’inopposabilité ou de réévaluation du taux à 0%, de constater que la [6] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de Mme [A], en conséquence, de juger que le taux d’IPP de 25% est inopposable à l’égard de l’employeur ou doit être ramené à 0%. A titre subsidiaire, sur le bien-fondé du taux attribué, il demande au tribunal de fixer le taux d’IPP de 25% à 15% maximum à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit au fond, une consultation sur pièces et à titre infiniment subsidiaire, une expertise sur pièces.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la société [9], de déclarer opposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [A] au titre de son accident du travail et de le débouter de son recours.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS :
A l’appui de son recours, la société [9] demande au tribunal à titre liminaire, de dire le recours parfaitement recevable et bien-fondé, sur le fond, à titre principal, sur la demande d’inopposabilité ou de réévaluation du taux à 0%, de constater que la [6] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de Mme [A], en conséquence, de juger que le taux d’IPP de 25% est inopposable à l’égard de l’employeur ou doit être ramené à 0%.
A titre subsidiaire, sur le bien-fondé du taux attribué, l’employeur demande au tribunal de fixer le taux d’IPP de 25% à 15% maximum à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit au fond, une consultation sur pièces et à titre infiniment subsidiaire, une expertise sur pièces.
L’employeur fait valoir l’avis du docteur [P] [W] estimant que le taux devrait être réévalué à 15%.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En vertu de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [A], aide-soignante a été victime d’un accident du travail le 1er novembre 2018 ayant entrainé : « chute, douleur dorso lombaire, coude droit, creux poplité droit, voute plantaire droite ».
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « La salarié a trébuché sur les 2 dernières marches de escaliers la menant au rez-de-chaussée et a chuté au sol ».
Le médecin conseil de la caisse a attribué à Mme [A] un taux d’incapacité permanente à 35% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 1er mai 2023. Les conclusions médicales mentionnées sont les suivantes : « Importante limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule gauche chez une droitière suite à un traumatisme de l’épaule gauche ave lésion de la coiffe de rotateurs traitée chirurgicalement ayant nécessité une reprise chirurgicale ».
Suite à la contestation formée par la société [9], la commission médicale de recours amiable a infirmé cette décision le 7 novembre 2023 et a fixé le taux d’incapacité permanente à 25% dont 5% s’agissant de l’incidence professionnelle.
Or, aux termes de son avis du 19 octobre, le docteur [W] a notamment considéré : " […] Concernant les douleurs, on a vu qu’il n’y avait pas de nécessité de prise d’antalgique. Ce sont des douleurs qui ne sont pas décrites, sont-elles permanente ou uniquement lors de certains mouvements, on ne sait pas. Sur le plan fonctionnel, les mouvements d’élévations sont en dessous de l’horizontale, frontière des limitations légères à moyennes, ce sont deux limitations moyennes.
La rotation externe est à 40 pour une usuelle à 60°, la rotation interne est en L5 pour une usuelle autour de T8-T10, la correspond à une limitation d’une quinzaine de degrés la rétropulsion est limitée de 10° pour une norme à 40°. On a vu que le main/tête et le main/ épaules contro latéale sont réalisés, l’adduction est donc normale.
Alors pourquoi attribuer un taux de 30% pour cette épaule non dominante, ce qui correspond à un blocage de l’épaule ave omoplate mobile. On est très loin d’un blocage d’épaule, et pour les douleurs, il n’y a pas de nécessité thérapeutique. On était devant une limitation moyenne des mouvements d’élévations, un mouvement d’adduction non limité, des mouvements de rotations externes et internes limités d’une vingtaine de degrés, ce qui rentre dans les limitations légères, une rétropulsion limitée de 10° ".
L’évaluation correspondait à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule, qui est validée par un taux de 15%, seul taux validable dans ce dossier ".
Eu égard à ces divergences et à la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les dépens ainsi que les demandes pour le surplus seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente de Mme [I] [A] consécutif à son accident du travail du 1er novembre 2018 à l’égard de la société [9], tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Y] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [S] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [I] [A] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— statuer sur pièces ;
— proposer, à la date de la consolidation de l’état de santé de Mme [I] [A], soit le 30 avril 2023, son taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 1er novembre 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [I] [A] ou un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [I] [A] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— dire si Mme [I] [A] souffrait d’une infirmité antérieure ;
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Rappelle que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Mme [I] [A] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain) ;
— son état général (excluant les infirmités antérieures) ;
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ;
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
Dit que Mme [I] [A] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement;
Dit que la [7] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
Invite Mme [I] [A] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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