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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00307 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6L4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00307 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6L4
MINUTE N° 26/00392 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [N], salariée munie d’un pouvoir.
DEFENDERESSE
Mme [S] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [W] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie qui lui ont été versées pour la période du 14 juin 2022 au 23 janvier 2023 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne qui a ensuite constaté qu’elle avait commis une erreur dans le versement, ces indemnités n’étant plus dues au-delà du 60 éme jour.
Après lui avoir notifié sa créance le 3 octobre 2023, lui avoir adressé une mise en demeure infructueuse du 18 décembre 2023 réitérée le 7 février 2024, la caisse a notifié à l’assurée sociale un indu de 4 298, 56 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte le 7 février 2024 portant sur cette somme qui a été réceptionnée le 9 février 2024.
Le 21 février 2024, Mme [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour citation au 19 novembre 2025 puis au 5 février 2026.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions et de valider la contrainte pour la somme de 4 298, 56 euros et de condamner Mme [W] à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
La caisse soutient que la période d’indu s’étend du 14 juin 2022 au 23 janvier 2023, car au 13 juin 2022, l’assurée sociale, en situation de cumul emploi retraite, a atteint le cumul de 60 jours d’indemnisation.
Mme [W] a comparu. Elle n’a pas contesté la demande de la caisse mais précise qu’elle ignorait cette règle, qu’elle perçoit une retraite de l’ordre de 1 400 euros et qu’elle sollicite des délais de paiement.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
En l’espèce, la caisse primaire produit les décomptes de versement d’indemnités journalières versées à Mme [W] qui établissent qu’elle a été indemnisée pour la période du 14 juin 2022 au 23 janvier 2023 alors qu’elle était situation de cumul-emploi retraite. Indemnisée depuis le 14 avril 2022 au titre du régime maladie, elle a atteint le seuil de 60 jours le 13 juin 2022.
La période du 14 juin 2022 au 23 janvier 2023 pendant laquelle la caisse a versé des indemnités journalières aux quelles l’assurée sociale retraitée n’avait pas droit, ce qui n’est pas contesté, se situe au-delà du seuil de 60 jours d’indemnités et correspond donc à un indu de prestations dont la caisse est fondée à en solliciter la restitution.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour la somme de 4 298, 56 euros correspondant à l’indu de 14 juin 2022 au 23 janvier 2023 et, en tant que de besoin, condamne Mme [W] à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Il appartient à Mme [W] de se rapprocher de la caisse pour solliciter des délais de paiement compatibles avec sa situation financière et sa situation de santé.
L’exécution provisoire est de droit.
Mme [W], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte du 7 février 2024 et en tant que de besoin, condamne Mme [S] [W] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 4 298, 56 euros correspondant au montant des indemnités journalières indûment versées pour la période du 14 juin 2022 au 23 janvier 2023 ;
— Invite Mme [S] [W] à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne pour solliciter des délais de paiement ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne Mme [S] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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