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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00703 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJY
Minute N° 25/00310
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [J] [H]
Assesseur salarié : Madame [P] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [E]
Procédure :
Date de saisine : 12 août 2024
Date de convocation : 26 septembre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai
Vu le recours formé le 12 août 2024 par Madame [B] [T] en contestation d’une pénalité financière de 15.456 euros notifiée le 1er juillet 2024 par la [7] pour fausse déclaration d’arrêt de travail et transmission de faux documents,
Vu l’indu du 21 mars 2024 de 8.683,62 euros correspondant à un paiement à tort d’indemnités de 7.894,20 euros et une majoration de 10% pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion,
Vu l’absence de contestation de cet indu et le plan de remboursement dont il a fait l’objet,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 10 mars 2025 et celles de la caisse du 10 mars 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 mars 2025 et la mise en délibéré au 30 mai 2025,
Vu les articles L. 114-17-1 et suivants et R. 147-2 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’en l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable ;
Attendu que sur la forme, Madame [B] [T] conteste la régularité de la procédure ayant conduit à la pénalité en soutenant que le Directeur de l’UNCAM n’a pas été saisi dans le délai de l’article R. 147-2 susvisé ;
Que pour autant, la caisse produit des extraits de l’applicatif [8] indiquant que le Directeur de l’UNCAM a bien été saisi dans les délai pour avoir accusé réception de la demande le 24 mai 2024, date à partir de laquelle il disposait d’un mois pour rendre son avis, soit jusqu’au 24 juin 2024 ; Que le 28 juin 2024, ses services ont répondu (courrier électronique) que suite au dépassement de la date règlementaire de délivrance de l’avis du directeur général de l’UNCAM, ils informaient la caisse que le dossier avait fait l’objet d’un avis conforme implicite ;
Que Madame [B] [T] conteste ces éléments au motif qu’il s’agit d’une simple fiche informatique ne comportant ni date ni signature et qu’aucun accusé de réception n’est fourni ;
Qu’au demeurant, ces éléments ne permettent pas de douter de l’authenticité des informations qu’ils contiennent ni de l’autorité dont ils émanent ; Que la caisse produit en outre un mail des services du Directeur de l’UNCAM confirmant la réception de la demande d’avis le 24 mai 2024 ; Que les échanges de courrier électroniques sont quant à eux datés et qu’ils proviennent sans doute possible des services dudit directeur ; Qu’en présence d’un avis implicite, aucun de ces documents n’ont à être signé par le directeur ou son délégué ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de juger que la procédure de pénalité a parfaitement été respectée en l’espèce ;
Attendu que sur le fond, Madame [B] [T] sollicite une réduction de la pénalité financière ; Qu’elle reconnait connaitre un dénommé Monsieur [X] qui lui a expliqué qu’elle pouvait légalement percevoir une prestation par le biais d’une de ses connaissances sur le réseau social [9] et qui en échange, devrait recevoir la moitié de cette prestation ; Qu’elle a accepté de transmettre à cette personne ses codes d’accès [5] et qu’elle a bien perçu la prestation sur son compte bancaire ; Que toutefois s’apercevant d’une malversation, elle a refusé de reverser la moitié de la prestation ; Qu’elle ignorait que la personne en question se servirait de ses données pour établir de faux arrêts de travail et des faux bulletins de salaires pour obtenir des indemnités journalières ;
Que pour autant, il s’avère que la situation était d’évidence frauduleuse de sorte que l’intéressée ne saurait prétendre pouvoir légalement percevoir les prestations promises ; Que les faux documents (arrêts et bulletins de salaires) ont bien été transmis à la caisse via son compte [5] et qu’elle a bien perçu les prestations requises ; Qu’elle doit ainsi, en l’absence de preuve contraire, être considérée comme à l’origine de l’opération même si les faux documents en eux-mêmes ont pu être établis par un tiers mais transmis via son compte sécurisé et à son nom avec son accord implicite (usage de faux); Que dans ces conditions, la caisse ne peut qu’être approuvée dans sa décision de lui appliquer une pénalité financière ;
Que toutefois compte tenu du montant des indemnités indument perçues, de l’absence de contestation et du remboursement de l’indu ainsi que de la reconnaissance par Madame [T] de la plupart des faits, il y a lieu de réduire la pénalité litigieuse à 7.500 euros ;
Que la décision de la caisse ayant été approuvée dans son principe, il y a lieu de condamner la demanderesse aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière infligée à Madame [B] [T] le 1er juillet 2024,
REDUIT toutefois son montant à la somme de 7.500 euros,
CONDAMNE Madame [B] [T] au paiement de l’intégralité de cette somme à la [7],
CONDAMNE Madame [B] [T] aux entiers dépens d’instance,
JUGE qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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