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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00366 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFI2
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 23/00366 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFI2
==============
[G] [D]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[G] [D]
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante, assisté de son époux
DÉFENDERESSE :
[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [H] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 puis prorogé au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 06 mai 2022, Mme [V] [D] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial daté du même jour constatant une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par [10] ».
Par colloque médico-administratif maladie du 21 juin 2022, le médecin-conseil de la [4] a estimé que les conditions réglementaires du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies au motif que la tendinopathie était calcifiante.
Par courrier du 21 juin 2022, la [5] a donc notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 23 août 2022, Mme [V] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 18 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, Mme [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, Mme [V] [D] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Elle expose que le tendon du long biceps, partie intégrante de la coiffe des rotateurs, ne présente pas de calcification à la différence du tendon du sus-épineux. Elle estime donc que sa pathologie relève bien du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La [6] a demandé au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la requérante, de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle notifiée le 21 juin 2022 et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] le 18 octobre 2023.
Elle fait valoir que la tendinopathie de l’épaule droite de Mme [V] [D] est calcifiante et ne peut par conséquent pas être prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles qui ne vise que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante. Elle ajoute que le long biceps doit être distingué de la coiffe des rotateurs et ne peut être pris en charge au titre de ce tableau.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Par ailleurs, selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V] [D] a été instruite au regard du tableau n°57A et sur la base du certificat médical initial du 06 mai 2022 du Dr [X] [J] constatant une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par [10] ».
Le tableau n°57A des maladies professionnelles désigne notamment une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois et fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort du colloque médico administratif que le médecin-conseil de l’organisme, au vu de l’IRM de l’épaule droite, a manifesté son accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, de sorte que le libellé complet du syndrome présenté est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, code syndrome 057AAM96C.
Si le diagnostic d’une tendinopathie chronique non rompue ne fait pas débat, ce même médecin-conseil a cependant considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies pour présumer le caractère professionnel de la maladie compte tenu de la présence de calcifications.
La [6], tenue par les avis du service médical, ne pouvait donc que rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Mme [V] [D] conteste l’existence de calcifications, considérant qu’elle présente bien une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue et non calcifiante. Pour contester cette appréciation, elle verse aux débats :
— une IRM de l’épaule droite constatant un « aspect de tendinopathie du sus-épineux sans rupture avec ténosynovite du long biceps » ;
— un compte-rendu opératoire du 30 mars 2018 aux termes duquel « à l’exploration en intra-articulaire, on retrouve un début de dilacération du labrum dans la partie supérieure à l’attache du long biceps qui souffre dans sa partie proximale. Décision d’une ténodèse. Le long biceps est mis sur fil à l’aide de la pince Realix, fil league BB, passé en boucle dans la partie proximale, un tour supplémentaire est effectué autour du tendon. Section à la sonde d’électrocoagulation au niveau du labrum. Le tendon est complètement détaché. Puis fixation au sommet de la gouttière à l’aide d’une ancre Realix impactée. En poursuivant l’exploration intra-articulaire, le supra-épineux ne montre pas de rupture transfixiante avec une légère inflammation de l’insertion du tendon au trochiter. On passe ensuite en sous acromial. Bursectomie. On arrive progressivement à visualiser après excision de la bourse très épaisse la surface supérieure de la coiffe des rotateurs notamment du supra-épineux. Il n’existe pas de rupture de la face superficielle. On poursuite la bursectomie puis section du lac et acromioplastie antérieure ».
— une échographie de l’épaule droite du 07 décembre 2021 faisant état d’une tendinite du sus-épineux sans rupture transfixiante. Il est également indiqué que « le tendon du long biceps est bien suivi sur tout son trajet, son diamètre est normal, son échostructure est régulière, sans amincissement ou signe de tendinite ».
S’il est effectivement établi que le sus-épineux présente une calcification, ce qu’au demeurant ne conteste pas la requérante, il est en revanche établi que long biceps ne présente pas de calcification.
La [6] soutient que la pathologie du long biceps ne relève pas de la coiffe des rotateurs et est prise en charge par un autre tableau.
Il ressort effectivement du tableau n°57A des maladies professionnelles qu’il y est exclusivement fait mention de la coiffe des rotateurs et qu’ainsi la tendinopathie du long biceps n’y figure pas.
Toutefois, il y a lieu de s’interroger sur la question de savoir si le long biceps peut s’entendre comme faisant partie de la coiffe des rotateurs.
Il résulte donc de ces éléments que si le tribunal n’est pas en mesure de faire droit à la demande principale de Mme [V] [D] tendant à la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie, elle est parvenue à mettre en exergue un différend d’ordre médical que le tribunal n’est pas en mesure de trancher sans recours à une mesure d’expertise, aux fins de déterminer si Mme [V] [D] est atteinte d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ou d’une rupture de la coiffe des rotateurs telles que visées au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions du présent dispositif.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes, y compris les dépens, sera réservé.
N° RG 23/00366 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFI2
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, une consultation clinique sur pièces ;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [I] [R] rhumatologue, [Adresse 3] avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Mme [V] [D], entendu les parties en leurs dires et observations, de:
— dire si la maladie déclarée le 06 mai 2022 par Mme [V] [D] correspond à l’une des affections périarticulaires désignées au tableau n°57A des maladies professionnelles ;
— le cas échéant, dire s’il s’agit d’une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] » ou d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] »;
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [V] [D] ;
RAPPELLE que la [5] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [V] [D];
DIT que la [5] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [11]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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