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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 oct. 2024, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01437 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCOD
Le 16 Octobre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [I] [Z] [C] né le 10 Septembre 1947 en date du 23 septembre 2024 réceptionnée au greffe en date du 07 octobre 2024, actuellement en hospitalisation sous contrainte (programme de soins) à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 18 mai 2022 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 20 mai 2022 ;
Vu le programme de soins en date du 30 juin 2022 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’oppose à la demande de mainlevée ;
M. [I] [Z] [C], régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé signé, présent, assisté de Me Erine ENDT, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [C] a été admis en centre Hospitalier de [Localité 3] au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite d’un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C]. Par arrêté en date du 4 juillet 2022, le patient a été pris en charge dans le cadre d’un programme de soins.
Par requête en date du 23 septembre 2024 réceptionnée au greffe en date du 07 octobre 2024, de M. [I] [Z] [C] asaisi le juge afin d’obtenir la mainlevée de ces soins sous contrainte (programme de soins) à l’EPSAN de [Localité 3].
Sur la procédure
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure de maintien en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la requête et des pièces du dossier, notamment les certificats mensuels de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024, que le patient se montre désabusé et résigné face à un traitement et un suivi qui lui sont imposés, et dont il ne voit pas l’intérêt. L’évolution est marquée par la persistance d’un vécu de préjudice lié aux soins psychiatriques imposés ; les mécanismes interprétatifs délirants son toujours actifs, à l’origine d’un isolement social toujours important, le patient refusant la proposition d’accueil en hôpital de jour et n’ayant aucun contact avec sa famille. Il ressort du dernier certificat, que le patient reconnait s’être auto-médiqué toute sa vie avec des antipsychotiques et minimise la décompensation délirante et sa pathologie.
A l’audience, le patient a réitéré sa demande de mainlevée de la mesure. Il a notamment déclaré : “ J’ai l’impression que dans 10 ans je serai toujours dans la même situation et j’aimerais que ça s’arrête un jour. Le Dr [Y] ne sait pas ce qu’il fait. Il a établi un certificat que je conteste surla forme et le contenu. Sur la forme il n’y a ni mon identité, ni ma date de naissance. Je ne sais pas si elle parle de moi car elle est toujours à côté de la plaque. Je la vois tous les mois et je dis rien. Ça n’a aucun intérêt, elle sait tout mieux que moi, elle sait très bien si je délire ou pas même quand je ne dis rien, ça commence à me chauffer tout particulièrement. Elle a aussi dit que je l’avais agressée alors que je n’ai agressé personne. Dans le certificat que j’ai reçu elle parle d’agression, ça m’a choqué. Elle n’est même pas capable de mettre la date de naissance et le prénom je suis au regret de dire que ce n’est pas moi. Sur le fond il paraît que j’ai un délire toujours actif, alors que je ne dis rien, j’aimerais savoir d’où elle sort ça. Elle m’a même puni un jour, j’avais rien dit, j’ai eu une autre séance la semaine d’après, je me suis dit qu’elle allait m’hospitaliser car elle est folle, je lui ai dit quelque chose pour qu’elle soit satisfaite et elle m’a dit que j’allais beaucoup mieux alors que j’étais dans le même état , juste parce que j’avais parlé. Maintenant on met une petite couche en plus en parlant de délire sous jacent. Je suis médecin je sais ce que je fais. Si vous leviez la mesure je serai libre. Le médicament me donne de l’hypertension. Personne ne fait rien alors que j’avais 170 de tension, j’inaugure moi-même un traitement. Ça vous dit l’ambiance du service. Non je n’irais pas voir un autre médecin, je perds mon temps.”
Il ressort des certificats médicaux produits, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de rejetter la demande de mainlevée du programme de soin de M. [C] et de maintenir la mesure de soins sous contrainte, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée du programme de soins de M. [I] [Z] [C] né le 10 Septembre 1947 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 16 Octobre 2024 à :
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Erine ENDT, Conseil de M. [I] [Z] [C]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
— Monsieur [I] [Z] [C] ;
Le Greffier
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