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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 nov. 2025, n° 25/10429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10429 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CA4
MINUTE: 25/2133
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [T]
Née le 13 Juillet 1960 à FRANCE ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : EPS [7]
Présente assistée de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
EPS [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025
Le 31 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [T] .
Depuis cette date, Madame [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [G] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 04 novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Me Aziza ROUINA, conseil de Madame [G] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [G] [T] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 4] en date du 29 octobre 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 octobre 2025. Cette mesure faisait suite à un signalement de son psychiatre pour des troubles du comportement et une hétéro-agressivité à son domicile. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était tendue, rapidement irritable, dans la banalisation de ses troubles du comportement. Le contact était mauvais et rapidement sthénique. Il était noté des attitudes d’écoute et des rires immotivés montrant une probable activité hallucinatoire. Le discours était spontané, désorganisé, répétitif et peu informatif, verbalisant des idées délirantes floues de persécution et d’allure mystique avec forte participation affective et comportementale. Elle était peu accessible à la réassurance. Elle était totalement anosognosique et ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 05 novembre 2025 mentionne que le contact est méfiant et l’humeur dysphorique. Les affects sont restreints. Le discours est logorrhéique, désorganisé dans sa structure et véhiculant des éléments délirants de persécution à mécanisme essentiellement intuitif et interprétatif. L’adhésion au délire est totale. Elle banalise les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Elle est totalement anosognosique.
A l’audience, Madame [G] [T] déclare qu’elle voudrait sortir. Elle n’a pas compris les raisons de son hospitalisation. Elle est habituellement à l’hôpital [5]. Elle était déjà venue une fois à [Localité 6] pour faire des tests mais était sortie immédiatement. Elle n’aime pas être ici. Elle ne supporte pas bien le traitement qui lui est donné qui lui cause des vertiges. Elle voudrait retourner voir ses enfants et ses petits-enfants. Elle demande de manière répétée de l’aide. Elle indique que cela ne va pas quand elle est enfermée.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [T] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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