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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 nov. 2025, n° 25/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZA – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [V] [J]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [J]
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [P], interprète en langue arabe,
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par M. [U] [F]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé : Monsieur a une compagne française, elle est enceinte et va accoucher en décembre. Justifie de l’intégralité de sa situation.
— Atteinte à son droit privé et familial : sa compagne est sressée quant à cette situation.
— A titre subsidiaire : demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté fondé en fait et en droit se basant sur des éléments objectifs.
— Pas de pièce d’identité, pas de garantie de représentation, pas de domiciliation effective. Pas de déclaration préalable de reconnaissance de paternité.
— N’a pas déferré à une précédente mesure d’éloignement, n’a pas respecté une assignation à résidence.
— Absence de violation de l’article 8 CESDH : Monsieur n’est au CRA que depuis 4 jours et sa famille peut venir lui rendre visite.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Diligences en cours.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’autres moyens que ceux évoqués précédemment.
L’intéressé entendu en dernier déclare : mon but c’est de connaître mon fils, de rester avec lui. Je voulais entamer une vie avec ma compagne. Je suis en France depuis 4 ans et suis avec Madame depuis 2 ans. Je travaille de temps en temps dans le bâtiment.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
x SANS OBJET
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [V] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/11/2025 réceptionnée par le greffe le 10/11/2025 à 17h56 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/11/2025 reçue et enregistrée le 11/11/2025 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [J]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2025 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [J] [V] né le 30 décembre 2000 à [Localité 4] (Maroc) à en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant OQTF pris le 11 août 2024 par le préfet de l’Aisne.
Par requête en date du 10 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h19, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 10 novembre 2025 à 17h56 [J] [V] formait un recours contestant la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative en raison :
— d’une erreur d’appréciation eu égard aux garanties de représentation et d’une insuffisance de motivation eu égard notamment de sa situation familiale et de l’existence d’une adresse et d’une situaton conjugale stable dont il justifie, le placement en rétention constituant une “atteinte disproportionnée au maintien des liens familiaux”;
A titre subsidiaire, son conseil formait une demande d’assignation à résidence judiciaire compte tenu de la remise de sa carte nationale d’identité marocaine.
En réplique, le représentant de l’autorité préfectorale indique que le placement en rétention est motivé en fait et en droit et que le préfet se fonde uniquement sur des éléments concrets. S’agissant de la violation de l’article 8 CEDH, elle n’est pas consituée car une rencontre familiale est possible au sein du centre de rétention.
Sur le fond, des diligences sont en cours et justifient la prolongation de la rétention compte tenu des risques de soustraction à la mesure d’éloignement.
[J] [V] indique vouloir rester en France et assister à la naissance de son enfant.Il dit vouloir connaître son fils et entamer une vie avec elle. Il dit vivre en France et être en couple depuis deux ans. Il dit travailler dans le bâtiment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
* Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Enfin la jurisprudence européenne récente considère que le juge chargé du contrôle de la rétention doit “contrôler, y compris d’office, que la décision d’éloignement qui sert de support à la mesure d’enfermement ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de non-refoulement, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la vie familiale, ce qui ouvre la voie à un contrôle élargi, par le juge judiciaire, de la procédure d’éloignement d’office de l’étranger”. (CJUE 4 septembre 2025)
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative ;
Qu’en effet, par arrêté préfectoral du 9 novembre 2025 le préfet a décidé le placement en rétention administrative de [J] [V] en exécution d’un arrêté prefectoral pris par le préfet 11 août 2024 par le préfet de l’Aisne ; que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France et une absence d’entrée régulière sur le territoire français ;
Attendu cependant que l’intéressé a déclaré, dès son placement en retenue, une domiciliation stable chez sa compagne [T] [N], a précisé son état de concubinage stable et son état de grossesse avancée, qu’il a volontairement remis sa carte nationale d’identité en cours de validité ; qu’au surplus l’effectivité de cette domiciliation est corroborée par les éléments produits à l’audience qui confirme l’effectivité de cette relation conjugale, de ce domicile et de la grossesse déclarée ;
Que dès lors s’agissant des garanties effectives de l’intéressé, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention à savoir sa carte nationale d’identité en cours de validité, une adresse déclarée à [Localité 5] sont désormais corroborées par les pièces justificatives produites par l’intéressé, et notamment une adresse fixe [Adresse 1], qui permettent de conclure à l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et à la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente d’une éventuelle reconduite au Maroc, sous réserve des décisions administratives à venir ;
Qu’au surplus, si l’arrêté prefectoral a été pris en août 2024 rien ne permet de déduire que l’intéressé souhaite s’opposer à l’exécution de cette décision en l’absence d’éléments sur une précédente assignation à résidence qui n’aurait pas été respectée;
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Qu’il ne sera donc pas statué sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2510 au dossier n° N° RG 25/02509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZA ;
DÉCLARONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [J] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 12 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZA -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [V] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 12.11.25 Par visio le 12.11.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 12.11.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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