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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 févr. 2025, n° 24/06130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me René DECLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIS
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE
Fondation AMICIE [E]
Venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [P] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, Toque : D1315
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 février 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 05 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 mai 1998, la fondation DE MADAME [P] [E], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la fondation AMICIE [E], a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] (3ème étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 340,10 francs.
Suite au décès de Mme [C] [D] le 15 décembre 2022, le bail a été transféré à son fils, M. [R] [D].
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 330,65 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [D] le 11 avril 2024.
Par assignation du 31 mai 2024, la fondation AMICIE [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [D], en supprimant le délai légal de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution du fait de sa mauvaise foi, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6 349,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, elle a sollicité la résiliation du bail.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 8 novembre 2024, la fondation AMICIE [E], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s’élève désormais à 10 472,06 euros. Elle considère par ailleurs qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La fondation AMICIE [E] expose qu’à la suite du décès de sa mère, M. [R] [D] a repris le bail. Elle indique par ailleurs que la situation de M. [R] [D] ne lui permet pas de payer sa dette, en plus du loyer courant.
M. [R] [D] comparait en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement de trois mensualités afin de régler sa dette, en plus du loyer et des charges courants.
Il expose qu’il a repris une formation de garde du corps et qu’il a repris le travail le 13 septembre 2024. Il est désormais éboueur à la mairie de [Localité 3] et perçoit entre 1 600 et 1 700 euros par mois, parfois même 2 000 euros. Il indique par ailleurs avoir deux enfants, en garde alternée. Il précise enfin ne pas avoir été contacté par une assistante sociale.
M. [R] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [R] [D] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 29 janvier 2025 prorogée au 05 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
La fondation AMICIE [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Toutefois, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande formée par les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou de prononcé de cette résiliation sur le fondement d’un impayé locatif ne puisse être délivrée à compter du 1er janvier 2015 qu’après expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), laquelle est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés signalée à la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
En l’espèce, la fondation AMICIE [E] justifie de la dénonciation du commandement à la CCAPEX le 11 avril 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail du 31 mai 2024.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ne seront donc pas non plus examinées.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la fondation AMICIE [E] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, M. [R] [D] lui devait la somme de 10 472,06 euros.
M. [R] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
3. Sur les délais de paiement
Au vu de la situation et des efforts de M. [R] [D] pour réduire la dette locative, comparant à l’audience et ayant repris un travail, il convient de lui accorder des délais de grâce pour le paiement afin d’acquitter l’arriéré locatif suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la fondation AMICIE [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [R] [D], à payer à la fondation AMICIE [E] la somme de 10 472,06 euros (dix mille quatre cent soixante-dix douze euros et six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
AUTORISE M. [R] [D] à s’acquitter de cette dette par 3 versements mensuels consécutifs de 3 490 euros, en sus des loyers et charges courants, le 3ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou à défaut de paiement du loyer courant, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la fondation AMICIE [E] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens comprenant seulement le coût de l’assignation,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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