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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00583 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VC4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00583 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VC4E
MINUTE N° 26/00350 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
______________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri Peschaud, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0333
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [U], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [N], engagé en qualité de cuisinier par la société [1] du 22 décembre 2012 au 17 décembre 2022, a été placé en arrêt de travail du 5 octobre 2020 ou 16 décembre 2022, ayant été testé positif au Covid 19 et hospitalisé du 10 au 16 octobre 2020. Il a démissionné de son emploi à effet au 17 décembre 2022.
Le 7 février 2024, M. [W] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie d’une demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er novembre 2020 au 17 mai 2021.
Le 19 février 2024, la commission de recours amiable a répondu qu’il devait transmettre sa réclamation au pôle de prestations compétent.
Par requête du 15 avril 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 29 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande au tribunal de « restituer à l’arrêt maladie du 5 octobre au 16 décembre 2022 sa véritable qualification juridique d’un arrêt de travail au titre du Covid 9", d’ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de lui payer les indemnités journalières du 1er novembre 2020 au 17 mai 2021 au titre de cet arrêt de travail soit la somme de 6 702, 30 euros outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, M. [N] a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’il sollicite les indemnités journalières au titre du régime de la maladie du 1er janvier 2022 au 16 décembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande relative aux indemnités journalières
M. [N] reproche à la caisse primaire de ne pas avoir d’office établi un arrêt de travail afin de lui permettre d’obtenir le bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du code du travail.
La caisse précise avoir réceptionné et enregistré deux périodes d’arrêt de travail, la première du 5 octobre 2020 ou 30 octobre 2020 et la seconde du 18 mai 2021 au 16 décembre 2022 qu’elle a indemnisées en procédant au règlement des indemnités journalières.
Elle ajoute avoir reçu un certificat médical établi par le Docteur [H] [Y] en date du 20 novembre 2023 mentionnant un arrêt de travail du 5 octobre 2020 ou 16 décembre 2022 pour Covid long. Elle soutient que ce certificat médical ne constitue pas un avis d’arrêt de travail et ne peut donc se substituer à lui.
Elle ajoute que ce certificat médical a été réceptionné par la caisse le 4 décembre 2023 et que sa demande pour le paiement de prestations en espèces est prescrite depuis le 1er septembre 2023. La caisse fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation d’établir d’office un avis d’arrêt de travail qui doit être sollicité par l’assuré. M. [N] a seulement informé la caisse de sa contamination le 28 novembre 2023 par lettre reçue le 4 décembre 2023, soit au-delà du délai de 2 ans prévu à l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle fait valoir que dans la mesure où l’intéressé était en situation de chômage partiel indemnisé, il n’était pas en arrêt de travail et ne pouvait recevoir d’indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie s’agissant d’une période équivalente à du salariat en rapport avec une indemnisation. Le salarié, placé en chômage partiel indemnisé du 31 août 2020 au 17 mai 2021, ne pouvait percevoir d’indemnités journalières maladie pour la même période, en raison de l’exclusion du cumul de ces deux dispositifs.
En l’espèce, le requérant produit les pièces suivantes afférentes à la période litigieuse du 1er janvier 2022 au 16 décembre 2022 :
— les volets employeur établis par le Docteur [H] [Y] prescrivant un arrêt de travail du 1er décembre 2021 au 20 janvier 2022, du 13 janvier 2022 jusqu’au 23 février 2022, du 25 mars 2022 jusqu’au 25 avril 2022.
La caisse produit l’attestation de paiement des indemnités journalières maladie pour la période du 5 octobre 2020 au 7 octobre 2020, du 8 octobre 2020 au 30 octobre 2020, du 18 mai 2021 au 20 mai 2021 et du 21 mai 2021 au 16 décembre 2022.
Le tribunal constate que la caisse justifie que pour la période litigieuse (du 1er janvier 2022 au 16 décembre 2022, arrêt de travail de plus de 6 mois visé par l’article 324-1 du code de la sécurité sociale),elle a procédé à un règlement d’indemnités journalières d’un montant de 19 463, 75 euros entre les mains de M [N].
Selon l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire français.
C’est en vain que le requérant se fonde sur ces dispositions pour solliciter un complément d’indemnisation alors que contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie pas de son arrêt de travail en raison du Covid auprès de la caisse et n’établit pas avoir dans les 48 heures justifié de son incapacité résultant de la maladie, la communication du volet employeur dans le cadre de la procédure ne pouvant en tenir lieu.
En conséquence, le tribunal déboute M. [N] de ses demandes.
Sur les dépens
M. [N], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Déboute M. [N] de ses demandes ;
— Condamne M.[N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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