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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEEQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES [L] & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSES :
S.C.P. [Z] & [J], prise en la personne de Maître [W] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société l’ORN-AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
S.A.R.L. L’ORN-AUTO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
S.A.R.L. CLOUANGE AUTO SECURITE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé au 08 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 05 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [Y] a fait assigner la S.A.R.L. L’ORN-AUTO, la S.A.R.L. CLOUANGE AUTO SECURITE et Maître [W] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. L’ORN AUTO, devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines du dysfonctionnements affectant le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 9] acquis par le demandeur.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025, la S.A.R.L. L’ORN-AUTO formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclut à la condamnation du demandeur aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 avril 2025, la S.A.R.L. CLOUANGE AUTO SECURITE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par le requérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le 1er février 2024, Monsieur [I] [Y] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la S.AR.L. L’ORN-AUTO pour le prix de 9 407,76 €.
Le procès-verbal de contrôle technique du 31 janvier 2024 établi par la S.A.R.L. CLOUANGE AUTO SECURITE relève des défaillances mineures notamment s’agissant de tambours de freins et disque d freins légèrement usé, et un jeu anormal de la direction.
Monsieur [I] [Y] ayant constaté des anomalies sur le véhicule, il adressa un courrier avec accusé de réception reçu par la S.A.R.L. L’ORN-AUTO le 04 février 2024, et un courrier avec accusé à la S.A.R.L. CLOUANGE AUTO SECURITE reçu le 14 février 2024, sans réponse.
Monsieur [I] [Y] a saisi son assureur protection juridique, aux fins d’expertise amiable du véhicule réalisée le 07 mai 2024, par Monsieur [K] [M].
Dès lors Monsieur [I] [Y] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise, au vu des désordres relevés par le rapport d’expertise.
En effet, l’expert retient que le véhicule présente plusieurs défauts de conformité ne permettant pas son utilisation. Notamment un défaut d’ordre administratif s’agissant de l’établissement du certificat d’immatriculation, dont les frais ont été réglés par le demandeur, puisqu’aucune demande auprès de l’ANTS n’est existante au moment de l’expertise. En outre, l’absence de justificatif d’entretien du véhicule depuis 2020, les pneumatiques du véhicule ont été remplacées entre l’annonce émise et la livraison du véhicule, présentent un mauvais état avec un risque d’éclatement. Sont aussi relevés l’absence des valves électronique permettant la surveillance de pression des pneumatiques et enfin, une réparation non conforme aux règles de l’art de la tôle arrière de pavillon du véhicule.
En conséquence, aux termes de son rapport, l’expert conclut que le véhicule présente un danger manifeste pour la sécurité, qu’il est interdit à la circulation sur la voie publique et qu’il ne répond pas aux conditions de conformité à son homologation d’origine ni aux prescriptions de son plan d’entretien constructeur.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [I] [Y].
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [Y] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’il invoque.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] ;
— De convoquer les parties après s’être fait remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties en leurs explications ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux et rechercher l’historique du véhicule ;
— Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
— Dans l’affirmative, décrire les désordres ;
— En indiquer la nature et la date d’apparition ;
— En rechercher les causes ;
— Indiquer le cas échant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Le cas échéant préciser les troubles de jouissance subis et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y’a lieu tous les préjudices subis ;
— Dresser de ses opérations un rapport écrit et détaillé
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille cinq cents euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [Y], avant le 08 septembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [I] [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [I] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [I] [Y] est tenu aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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