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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 déc. 2024, n° 24/06734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Ali DERROUICHE
Madame [F] [R] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIB
N° MINUTE : 24/0010
JUGEMENT
rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Ali DERROUICHE, Avocat au barreau de PARIS, Vestiaire P500
DÉFENDERESSE
Madame [F] [R] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et avant dire droit prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 10 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIB
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27/12/2023 à effet au 27/12/2023, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à Mme [L] [F] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation meublé, situés au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 551.45 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un commandement de payer la somme de 1801.20 euros a été signifié à Mme [L] [F] le 17/04/2024 visant la clause résolutoire.
Par acte du 04/07/2024, la SAS HENEO a fait assigner Mme [L] [F] aux fins de :
— à titre principal :
— voir constater le défaut de paiement des redevances mensuelles et charges contractuelles par Mme [L] [F]
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérére au titre d’occupation du logement
— voir constater la résiliation au 17/05/2024
— voir juger que Mme [L] [F] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ,
— voir ordonner , à défaut de libération des lieux dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier,
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout lieu garde meuble au choix du demandeur aux frais , risques et périls de la défenderesse à défaut de local désigné et dire que le sort des meubles régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— voir condamner Mme [L] [F] au paiement :
— d’une somme de 2942.70 euros au titre de l’arriéré sauf à parfaire , au titre des arriérés de redevances relatifs au contrat d’hébergement temporaire, mai 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance indexée outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, et ce, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ,
— d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir rejeter tout délai de grâce
— dans l’hypothèse de délais accordés, conditionner la suspension des effets de la clause résolutoire à leur respect ainsi qu’au paiement des pendant le cours des délais
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 30//09/2024 , la SAS HENEO maintient sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 2942.70 euros au 31/05/2024 , mai 2024 inclus et toutes ses autres demandes .
Mme [L] [F] n’a pas comparu ni été représentée , bien que régulièrement assigné, selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
La SAS HENEO est recevable à agir.
Sur la résiliation de la convention :
Le commandement a été délivré conformément aux dispositions de l’article 7 du contrat de résidence , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur , un mois après la date de notification par LRAR , pour 3 termes mensuels consécutifs impayés ou en cas de paiement partiel lorsqu’une somme de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste dû à la SAS HENEO.
Le commandement a été valablement délivré le 17/04/2024 et visait la clause résolutoire pour défaut de paiement : en effet il en ressort que l’impayé dépasse deux fois le montant mensuel à acquitter. Les sommes réclamées n’ont pas été totalement payées dans le mois du commandement.
Néanmoins la dette est soldée au 24/09/2024, août 2024 inclus, selon le décompte produit du 27/09/2024.
Il convient de réouvrir les débats à l’audience A.C.R fond du 21 janvier 2025 à 10h30 , afin que la SAS HENEO précise si elle entend maintenir sa demande en acquisition de la clause résolutoire, cet élément n’ayant pas été discuté lors des débats.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit , mis à disposition au Greffe,
DIT que la SAS HENEO est recevable à agir
REOUVRE les débats à l’audience A.C.R fond du juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du 21 JANVIER 2025 à 10h30
DIT que le présent jugement vaut convocation aux parties
INVITE la SAS HENEO à préciser si elle entend maintenir sa demande en acquisition de la clause résolutoire, eu égard au paiement de l’ensemble de la dette selon décompte du 27/09/2024, août 2024 inclus pour le logement du [Adresse 2]
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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