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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 20 janv. 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXQE / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [F] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité russe
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Aline TELLIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : M37
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C940282024007213 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (EX-URSS)
de nationalité russe
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
1 G + 1 EX Me Aline TELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mai 2025 ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [M] [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (Russie)
De nationalité russe
Et
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (EX-URSS)
De nationalité russe
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Seine-Saint-Denis).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 31 décembre 2019 ;
FIXE au 1er septembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [G] [Y] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de Mme [M] [F] relative aux dépens,
CONDAMNE Mme [M] [F] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le vingt janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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