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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00787 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I77P
AFFAIRE : Etablissement public DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 4] Deux Fleuves [Localité 4] Habitat -. C/ [U] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Etablissement public DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 4] Deux Fleuves [Localité 4] Habitat -, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 4] Deux Fleuves [Localité 4] Habitat a consenti à Monsieur [U] [J], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 12 mois à compter du 13 septembre 2024 et pour un loyer principal annuel de 4 800 € payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, l’OPH Deux Fleuves [Localité 4] Habitat a assigné Monsieur [U] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle l’OPH Deux Fleuves [Localité 4] Habitat sollicite de voir :
— Constater que le jeu de la cause résolutoire contractuelle est acquis à défaut de règlement dans le délai d’un mois du commandement ;
— Constater que le bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux a pris fin à son terme du 12 septembre 2025 ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, des lieux loués ;
— Condamner Monsieur [U] [J] à payer à l’établissement Deux Fleuves [Localité 4] Habitat – Office Public de l’Habitat de la [Localité 4], à titre de provision :
o 3 357,46 € correspondant aux loyers arrêtés au 31 juillet 2025, loyers dus du 1er août 2025 au 12 septembre 2025 : 477,58 € + 477,58 € / 30 x 13 = 684,53 € outre intérêts à compter du commandement de payer du 1er septembre 2025 ;
— Condamner Monsieur [O] à payer à l’établissement Deux Fleuves [Localité 4] Habitat – Office Public de l’Habitat de la [Localité 4] l’indemnité d’occupation d’un montant de 477,58€, outre charges jusqu’à libération des locaux ;
— Condamner Monsieur [U] [J] à payer à l’établissement Deux Fleuves [Localité 4] Habitat – Office Public de l’Habitat de la [Localité 4] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, l’OPH Deux Fleuves [Localité 4] Habitat expose que le locataire a sollicité la résiliation amiable du bail par courrier du 2 mai 2025 ; que l’OPH a rappelé que le bail dérogatoire arrivait à échéance le 12 septembre 2025, et qu’au regard des désordres dont se plaignait le preneur, il devait néanmoins procéder au paiement des loyers impayés sous peine d’une procédure contentieuse à son encontre ; que la société IZEM qui devait être constituée n’avait pas été créée ; que compte-tenu du maintien dans les lieux de Monsieur [U] [J], l’OPH lui a notifié son refus de maintien en possession et lui a délivré une sommation de déguerpir à la date du 12 septembre 2025 ; qu’un commandement de payer les loyers lui a également été délivré le 1er septembre 2025, mais que Monsieur [U] [J] est resté sans réaction.
Monsieur [U] [J], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement par le Preneur à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges, contributions, taxes ou prestations dus en vertu du présent bail, ou encore à défaut d’exécution par le Preneur de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter délivré par acte extrajudiciaire contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, et resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.
Et dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance compétent sur le vu de la sommation ou mise en demeure ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [U] [J] le 1er septembre 2025 pour la somme principale de 3 357,46 €, arrêtée au 31 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 octobre 2025. Toutefois, le bail avait pris fin le 12 septembre 2025, conformément aux stipulations contractuelles. Le bail est donc résilié depuis cette date.
Monsieur [U] [J] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 12 septembre 2025, terme jusqu’au 12 septembre 2025 inclus, s’élèvent à 4 026,07 € (3 357,46 € + 477,58 € + 477,58/30*12).
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [J] à payer à l’OPH Deux Fleuves [Localité 4] Habitat la somme provisionnelle de 4 026,07 €, arrêtée au 12 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 1er septembre 2025 sur la somme de 3 357,46 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant l’OPH Deux Fleuves [Localité 4] Habitat à Monsieur [U] [J] et ce à compter du 12 septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [U] [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à l’OPH Deux Fleuves [Localité 4] Habitat les sommes provisionnelles suivantes :
— 4 026,07 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 12 septembre 2025, terme jusqu’au 12 septembre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur la somme de 3 357,46 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 13 septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’OPH Deux Fleuves [Localité 4] Habitat du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
COPIES-
— DOSSIER
Le 08 Janvier 2026
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