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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 29 juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire délivrée à Me Placide BOUMBA le
Expéditions délivrées à, Me Mathieu LAMOURETTE, Me Gilles GUEDIKIAN, SARL [9], SOCREDO, STAM, SPDT, SAS WATANABE, SCI MOANA ASIA, OMNIUM CONSEIL le
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT N° RG 25/00007
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEUR -
— Maître [F] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9]
représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— SARL [9], RCS de Papeete 9616 B, N° TAHITI 676 221, activité : promotion immobilière de logement, dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par sa gérante Madame [M] [R] veuve [L], née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] (JAPON) domiciliée en cette qualité audit siège,
non comparante ni concluante, sommée le 25 Février 2025 en la personne de son liquidateur judiciaire Me [F] [K], absent à l’audience de ce jour
CRÉANCIÈRES INSCRITES -
— LA SAEM BANQUE SOCREDO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 24 Février 2025
— LA SOCIÉTÉ TAHITIENNE D’APPLICATION DES METAUX (STAM), dont le siège social est sis [Adresse 20] (TAHITI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 26 Février 2025
— LA SOCIÉTÉ POLYNÉSIENNE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (SPDT), dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 26 Février 2025
— LA SARL GL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [T], gérant, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete
— LA SAS WATANABE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 27 Février 2025
— LA SCI MOANA ASIA, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 26 Février 2025
— LA SOCIÉTÉ OMNIUM CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée par procès-verbal de recherches infructueuses, le 26 Février 2025
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— Madame [S] [X] [I] épouse [P], née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 21 Février 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00007 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFHE
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe du 29 Juillet 2025
En matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal Mixte de Commerce de Papeete a placé la SARL [9], RCS de Papeete n°9616 R, n°Tahiti 676221, représentée par ses gérants Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [R] [M], en liquidation judiciaire, et a désigné Me [K] en qualité de liquidateur Judiciaire et Monsieur JEGOU en qualité de juge commissaire pour aliéner les biens répondant des dettes du débiteur dont notamment :
« Dans un ensemble immobilier »RÉSIDENCE [9]"COMMUNE DE [Localité 12] sur un terrain détaché de la terre [Localité 8] dénommé terre [Localité 11], d’environ 6540 mètres carrés, cadastré Section T1 n°[Cadastre 3] pour 29a 12ca et n°[Cadastre 4] pour 36a 28ca qui comprend aussi les droits indivis de 2/10ème sur la route de desserte, cadastré Section T1 n°[Cadastre 5] pour 18a 46ca.
Et les Cent douze/cent millièmes (112/100.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes.
LOT N°1
Un appartement de type T3a, d’une superficie habitable de 94m2, situé au premier étage du Bâtiment B, référencé B100 au plan de niveau, composé d’un dégagement, un séjour avec coin cuisine aménagée, deux chambres dont une avec dressing et salle d’eau avec W-C, une buanderie, autre salle d’eau, W-C séparé, une terrasse d’une superficie de 7m².
Et les Deux mille trois cent soixante-douze / cent millièmes (2.372/100.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes (selon l’état descriptif de division de l’immeuble dénommé Résidence le [9]) ou les 2.384/100.000èmes (selon l’état de transcriptions).
LOT N°119
Un emplacement couvert pour un stationnement d’un véhicule automobile, situé au premier niveau de l’immeuble, d’une superficie d’environ 12,50 ni2, portant le numéro 61 au plan de niveau.
Et les Cent douze/cent millièmes (112/100.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes.
LOT N°120
Un emplacement couvert pour un stationnement d’un véhicule automobile, situé au premier niveau de l’immeuble, d’une superficie d’environ 16,50 m², portant le numéro 62 au plan de niveau.
Et les Cent quarante-neuf/cent millièmes (149/100.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes.
LOT 136
Un cellier au rez-de-chaussée, référencé C 06 au plan du rez-de-chaussée, d’une superficie de 3,9 m2
Et les trente-cinq / cent millièmes (35/100.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes.
Ainsi que lesdits « bien » existent, s’étendent, se poursuivent et comportent avec tous ses équipements, aménagements, dépendances et tous droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve."
Selon dépôt du cahier des charges en date du 21 février 2025, le liquidateur de la SARL [9], autorisé par ordonnance du juge commissaire du 8 octobre 2024, a entamé une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble sus visé.
L’audience éventuelle et l’audience de vente ont été fixées respectivement au 8 avril 2025 et au 27 mai 2025.
Par jugement du 27 mai 2025 de la juridiction de céans, il a été :
— annexé le dire d’information et d’addition de Me BOUMBA en date du 7 Mars 2025 au cahier des charges ;,
— constaté la carence d’enchères ;
— ordonné que ce bien soit adjugé sur mise à prix abaissée à la somme 42.000.000 FCFP;
— fixé la date de l’audience d’adjudication au Mardi 24 Juin 2025 à 08 H 00 ;
— réservé les dépens.
Mme [S] [I] épouse [P] a déposé un écrit le 20 juin 2025 par lequel elle demande de :
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité au regard des dispositions de l’article 95 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 sur le juge de l’exécution (JEX) qui n’a pas été étendue à la Polynésie, ce manquement violant les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution que sont l’accès au juge, l’égalité des citoyens devant la justice, la bonne administration de la justice ;
— constater que la question soulevée est applicable au litige et aux procédures engagées devant le tribunal de céans ;
— constater que la question soulevée qui porte sur l’article 95 de Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 n’a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif pour son application à la Polynésie française ;
— constater qu’aucune question prioritaire de constitutionnalité ne porte actuellement sur l’article 95 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
— constater que la question soulevée est nouvelle et présente un caractère sérieux pour l’ensemble des justiciables de Polynésie française ;
— transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sans délai, pour transmission au Conseil constitutionnel afin que celui-ci puisse prendre sa décision dans les trois mois, en sanctionnant l’incompétence négative du Parlement qui a méconnu l’étendue de ses compétences qu’il tient de l’article 34 de la Constitution ;
— constater que l’absence d’extension à la Polynésie française de l’article 95 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 est contraire à la Constitution et qu’elle affecte les droits et libertés fondamentaux des justiciables de Polynésie française en rompant l’égalité devant la loi et en créant une discrimination envers eux.
Elle expose que cette absence d’extension est contraire au principe d’égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif, tels qu’ils sont garantis par les articles 1er, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, en outre par les droits équivalents protégés par plusieurs instruments internationaux et européens, notamment :
— l’article 6 § 1 et l’article 13 de la CEDH,
— l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
— l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Elle fait valoir que la présente QPC a un lien direct avec ses contestations fondées en fait et en droit contre les actions de Monsieur [K] de saisir l’appartement B100 de la résidence [9] et de le mettre en vente aux enchères alors que cet appartement a été payé et livré et qu’elle aurait eu avantage à pouvoir saisir un JEX. Elle conclut que la création d’un JEX en Polynésie s’impose et pourrait être prise par voie d’ordonnance afin d’accorder aux justiciables polynésiens les mêmes droits constitutionnels que ceux de métropole.
Par conclusions séparées du même jour arrivées au greffe le 20 juin 2025, auxquelles il est référé, Mme [I] demande également au tribunal de :
— juger irrégulière la procédure de mise en vente sur saisie immobilière entreprise par Monsieur [K] ;
— accorder le sursis à statuer dans l’attente des décisions des juridictions de la Cour d’appel, voire de la Cour de cassation.
Elle expose (sans produire aucune décision) qu’alors que par un jugement du tribunal de première instance du 18 janvier 2012 elle avait été reconnue propriétaire de l’appartement querellé le jugement a été infirmé par la cour d’appel du 13 avril 2017 et son expulsion sous astreinte ordonnée ; que par arrêt du 23 mars 2023 la cour d’appel a statué sur la liquidation de l’astreinte ; qu’elle expose qu’il a été déposé une requête en révision en ce que la cour se” fondait” sur l’arrêt du 13 avril 2017 et “qu’une nouvelle requête incidente sur un nouveau motif de droit a été soumise aux juges de la cour d’appel le 21 mai 2025". Elle produit aux débats une requête en révocation de l’ordonnance de clôture et de demande de réouverture des débats. Elle soutient qu’une action a été introduite à l’encontre de Maître [K] pour faux en écriture publique sur le fondement de l’article 189 du code de procédure civile.
Elle argumente par ailleurs sa démonstration par la violation des dispositions de l’article 848 du Code de procédure civile et par le défaut de titre exécutoire.
À l’audience Maître BOUMBA s’est opposé à l’argumentation soutenue et à la demande de sursis à statuer Il a fait valoir que par arrêt du 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [S] [I] épouse [P] contre l’arrêt du 13 avril 2017, retenant l’absence de qualité de propriétaire sur le bien querellé En accord entre les parties, l’adjudication a été remise et l’affaire a été placée en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Selon l’article 61 -1 de la Constitution du 4 octobre 1958 lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
En application de l’article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 la question prioritaire de constitutionnalité peut être transmise par le juge judiciaire à la Cour de cassation si, après vérification de sa recevabilité, d’une part, la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure et si, d’autre part, la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, issu de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu’il institue un juge de l’exécution sans étendre cette réforme à la Polynésie française. Elle est en lien avec la propre qualité à agir de son auteur et présente un caractère de nouveauté.
Il est soutenu que la non extension par le Parlement de cette disposition méconnaît les compétences qu’il tient de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la justice, au droit à un recours juridictionnel effectif et à la bonne administration de la justice.
La question, bien qu’elle invoque également des normes conventionnelles et internationales, est recevable, dès lors qu’elle soulève des griefs fondé sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle fait partie du bloc de constitutionnalité et fait référence à des principes à valeur constitutionnelle.
La différence querellée trouve toutefois sa source dans le principe de spécialité législative prévu à l’article 74 de la Constitution applicable à la Polynésie française et ne peut donc caractériser une méconnaissance du principe d’égalité.
L’absence de spécialisation d’un juge de l’exécution dans cette collectivité ne prive pas les justiciables de la possibilité de faire valoir leurs droits devant une juridiction indépendante et impartiale, dès lors que les juridictions de droit commun demeurent compétentes pour connaître des mesures d’exécution.
Bien que la question prioritaire de constitutionnalité soit recevable, elle ne présente donc pas un caractère sérieux justifiant sa transmission à la Cour de cassation.
Sur les autres demandes
En l’état de la procédure connue par la présence juridiction, la SARL [9] a été constituée aux fins de réaliser un ensemble immobilier à [Localité 12], dénommé Résidence [9]. À l’issue de cette réalisation, la SARL [9] a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2009, après une période d’observation en redressement judiciaire ordonné par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 10 août 2009.
Demeurant propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence édifiée, M. [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la la SARL [9] a procédé à leur vente sur adjudication judiciaire, conformément aux règles de procédure collective.
Une difficulté est apparue avec l’appartement B100 de la résidence [9] qui, dans les documents remis au liquidateur judiciaire, apparaissait comme n’ayant jamais été vendu par le promoteur, aucun acte de vente n’ayant été conclu et transcrit à la conservation des hypothèques.
La propriété de cet appartement a néanmoins été revendiquée par Mme [S] [X] [I] épouse [P], qui a engagé une action à cette fin devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Le 13 avril 2017 la cour d’appel de Papeete, dans le litige opposant M. [F] [K], liquidateur judiciaire de la SARL [9] et Mme [S] [X] [I] épouse [P], a rendu un arrêt infirmatif au terme duquel elle a dit que Mme [S] [I] épouse [P] n’est pas propriétaire de l’appartement et prononce son expulsion.
Par un arrêt du 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [S] [X] [I] épouse [P], contre l’arrêt du 13 avril 2017.
Par un arrêt du 23 mai 2019, la cour d’appel de Papeete a rejeté le recours en révision formé par Mme [S] [X] [I] épouse [P],
Par arrêt du 26 août 2021 la cour d’appel de Papeete a notamment:
— déclaré irrecevable le recours en révision contre l’arrêt n°RG 17/00201 en date du 23 mai 2019 de la cour d’appel de Papeete ;
— déclaré recevable le recours en révision contre l’arrêt n°RG 12/00246 en date du 13 avril 2017 de la cour d’appel de Papeete ;
Sur le fond,
— rejeté le recours en révision contre l’arrêt n° RG 12/00246 en date du 13 avril 2017 de la cour d’appel de Papeete ;
— condamné Mme [S] [I] épouse [P] à une amende civile de 200.000 FCP (deux cent mille francs pacifiques) ;
— condamné Mme [S] [I] épouse [P] à payer à M. [F] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL [9], la somme de 1.000.000 FCP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Par arrêt infirmatif du 23 mars 2023 la cour d’appel a notamment condamné Mme [S] [I] épouse [P] à payer à M. [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9] au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement B100 de la résidence [9] une indemnité mensuelle de 250.000 FCFP à compter du 1er avril 2015 jusqu’à la libération intégrale des lieux, outre la somme de 10.000.000 XPF au titre de la liquidation de l’astreinte jusqu’au 15 septembre 2021 résultant de l’arrêt irrévocable rendu par cette cour d’appel le 13 avril 2017.
Il est soutenu qu’un recours en révision serait en cours à l’encontre de ce dernier arrêt en ce qu’il se« fondait » sur l’arrêt du 13 avril 2017 et “qu’une nouvelle requête incidente sur un nouveau motif de droit avait été soumise aux juges de la cour d’appel le 21 mai 2025". Il est produit aux débats une requête en révocation de l’ordonnance de clôture et de demande de réouverture des débats ( Ref: RG 22/00221). Il est soutenu qu’une action a été introduite pour faux en écriture publique sur le fondement de l’article 189 du code de procédure civile à l’encontre de Maître [K].
Madame [I] fait valoir en outre qu’elle n’a pas été informée du commandement de payer valant saisie, et soutient en conséquence au visa de l’article 848 du code de procédure civil que la procédure est entachée d’irrégularité. Toutefois le grief tiré de l’absence de notification du commandement de payer est inopérant au vu de la procédure sus rappelée dès lors qu’elle n’a pas qualité pour se prévaloir d’une irrégularité affectant l’exécution à l’égard du débiteur légalement saisi.
La qualité de propriétaire du débiteur saisi a de fait et par ailleurs été tranchée par l’arrêt susvisé de la cour d’appel en date du 13 avril 2017, confirmé par un arrêt de rejet de la Cour de cassation.
Deux recours connus en révision ont d’ores et déjà été rejetés contre l’arrêt du 13 avril 2017.
L’introduction d’un nouveau recours en révision en cet état, ne peut avoir pour effet de suspendre la procédure d’exécution, ni de remettre en cause les droits du créancier poursuivant et priver ainsi la liquidation judiciaire de pouvoir vendre ce bien et obtenir des fonds pour désintéresser les créanciers de la SARL [9].
Il convient de rejeter par suite la demande de sursis à statuer de Mme [I].
Mme [S] [I] épouse [P] [I] succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
DÉBOUTE Mme [S] [I] épouse [P] de sa demande de surseoir à statuer ;
DÉBOUTE Mme [S] [I] épouse [P] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la date de l’audience d’adjudication au mardi 9 Septembre 2025 à 8 H 00 ;
CONDAMNE au dépens Mme [S] [I] épouse [P] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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