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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 juil. 2025, n° 24/05024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle CHAMBREUIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Emmanuel LEBLANC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53TW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [S], demeurant Chez M. [S] – [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Karine METAYER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53TW
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2019, Madame [W] [S] a souscrit un compte de dépôt « Bouquet liberté » n° [XXXXXXXXXX02] auprès de SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, avec une carte de paiement.
Le 19 octobre 2023, Madame [W] [S] a été victime de spoofing par un individu se faisant passer au téléphone pour un conseiller bancaire du service des fraudes de sa banque. Ce dernier, en possession des données bancaires de Madame [W] [S], lui a transmis des consignes qu’elle a alors suivies. Elle a ainsi autorisé deux virements respectivement de 4 000 euros et 5 000 euros.
S’apercevant du caractère frauduleux des virements, le 2 novembre 2023, suivant procès-verbal n°01867/2023/016955, Madame [W] [S] a déposé plainte auprès de la police nationale et du CSP du [Localité 1] pour escroquerie.
En parallèle, par courriel du 23 janvier 2024, Madame [W] [S] a sollicité le remboursement de la somme auprès de l’organisme bancaire SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Par courriel en date du 5 février 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a informé Madame [W] [S] que seules les opérations non autorisées peuvent faire l’objet d’un remboursement ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas de ces transactions, Madame [Y] ayant utilisé son code confidentiel pour effectuer ces virements. Elle a donc refusé le remboursement de la somme de 9 000 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Madame [W] [S] a assigné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Juger la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE responsable de la fraude subie par Madame [S] pour manquement à son devoir de vigilance ;
— Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer la somme de 9000 euros à Madame [W] [S] au titre de son préjudice financier ;
— Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à Madame [W] [S] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [W] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et a été renvoyée pour être examinée au fond le 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, Madame [W] [S], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement reprend en partie les demandes de son assignation et complète en sollicitant de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et actualise la demande de frais irrépétibles à la somme de 4 500 euros. Elle se désiste de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L 133-18 et L133-19 puis L 133-23 et L 133-24 du code monétaire et financier, elle précise qu’elle a reçu un SMS d’un numéro apparaissant comme BPCE. Elle a ensuite eu une personne au cours d’un échange téléphonique qui s’est fait passer pour le service de fraude de sa banque, qui possédait ses données bancaires, et lui enjoignait d’effectuer immédiatement deux virements pour déjouer les deux fraudes. Elle souligne avoir suivi les instructions de son interlocuteur et effectué ainsi les deux virements sur un compte sécurisé.
Elle invoque le devoir de vigilance de la banque qui a pour effet de contourner le principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients. Elle expose que Madame [W] [S] a effectué des opérations de virement et que la banque aurait dû vérifier ces transactions. La négligence de la banque constitue selon elle une faute.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE par conclusions écrites en défense soutenues oralement sollicite de:
In limine litis de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Subsidiairement,
— De constater que les virements litigieux qui ont fait l’objet d’une authentification constituent des opérations de paiement autorisées ;
— Débouter Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement,
— Dire et juger que les manquements commis par Madame [W] [S] à ses obligations l’ont été par négligence grave de sa part ;
— Dire et juger que ces manquements sont à l’origine exclusive des virements litigieux ;
— Dire et juger que les virements litigieux ont été correctement exécutés ;
— Débouter en conséquence Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause
— Dire et juger que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
— Débouter en conséquence Madame [W] [S] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
En toute hypothèse
— Condamner Madame [W] [S] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fonde sa défense sur l’article L133-18 du code monétaire et financier et fait valoir que les deux opérations bancaires litigieuses ont été authentifiées, Madame [W] [S] ayant consenti au paiement en utilisant l’application de la banque sur son téléphone portable, en saisissant des codes dans l’espace sécurisé en ligne. La banque considère en conséquence qu’il s’agit de deux opérations autorisées et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 17 juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
In limine litis, sur la compétence du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
L’annexe IV-II précise que les chambres de proximité sont matériellement compétentes notamment en matière d’actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites du 6 mai 2025, Madame [W] [S] a modifié ses demandes, se désistant de sa demande de 2000 euros en réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive.
Il apparait en conséquence que le montant de la demande principale de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier formée par Madame [S] s’élèvent à 9 000 euros, soit moins de 10 000 euros fixant le seuil de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire.
Il s’ensuit que le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire est compétent pour trancher le présent litige et que la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera rejetée.
Sur le régime de responsabilité applicable
Il convient à titre préliminaire de rappeler que la technique/ le procédé dite du « spoofing » ou du faux conseiller bancaire consiste à contacter le client d’un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour son conseiller bancaire, ou un salarié de l’organisme bancaire, par usurpation d’identité cette dernière pouvant être effectuée par mail, SMS, appel téléphonique", faisant. En gagnant la confiance de sa victime, l’escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité (ex. : code de carte bancaire, code de virement…). Cet escroc est ensuite en mesure de lui soutirer de l’argent en effectuant ou en faisant effectuer par la victime elle-même une ou plusieurs opérations bancaires."
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, modifié par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’article 133-19 du même code précise que :
I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
L’article L133-23 du même code souligne concernant les opérations de paiement que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il est constant qu’une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire (Cass. Com, 1 juin 2023, 21-19.289).
En l’espèce, Madame [W] [S] explique, tant dans sa plainte en date du 2 novembre 2023 qu’aux termes de ses écritures, avoir été contactée le 19 octobre 2023, dans un premier temps par un numéro non identifié le 17 octobre 2023 à 17h48 (pièce n°2), puis par SMS par un interlocuteur dont le numéro n’est pas identifié, se disant [J] [R], avec mentions suivantes " CAISSE d’EPARGNE : Alerte fraude sur votre compte. Vous êtes en ligne avec [J] [R] du service fraude ", l’interlocuteur se présentant comme un conseiller du service fraude de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF, puis par téléphone le même jour à 18h18, le numéro correspondant à celui de la BPCE (ce dont elle justifie dans ses pièces 3 et 4) par un individu dénommé [J] [R]. Cet interlocuteur lui a signalé deux opérations frauduleuses nécessitant une action immédiate aux fins de de virement de ces sommes sur un compte sécurisé à son nom, aux fins d’empêcher que ces sommes soient débitées et ce dans les 24 heures. Madame [W] [S] a suivi les consignes de virement, en procédant à la validation d’opérations de virement intitulé virement interne libellé VIR INST [W] [S], opérations qui se sont avérées frauduleuses.
Il n’est pas contesté que Madame [W] [S] a utilisé pour ce faire le service de banque à distance DIRECT ECUREUIL, et usé du dispositif d’authentification forte dit SECURE PASS, et a ainsi validé via ce système les deux virements.
Madame [W] [S] reconnaît avoir été trompée par un interlocuteur se faisant passer pour un employé de sa banque, qui selon elle, connaissait nombre d’informations bancaires la concernant, en particulier le numéro de sa carte bancaire. Elle justifie ainsi avoir validé deux virements de 5 000 euros et 4 000 euros le même jour, à savoir le 19 octobre 2023, intitulés sur les détails des opérations versées aux débats « virement interne ».
Toutefois, elle affirme avoir effectué ces virements pour se prémunir d’une fraude et donc affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement.
Les circonstances de la fraude litigieuse résultent non de l’authentification de la victime, sans que celle-ci ait voulu s’authentifier, mais au contraire, alors qu’elle voulait faire opposition à une fraude en cours sur son compte, du destinataire du virement. Il ne saurait donc, dans ces circonstances, être considéré que Madame [W] [S] ait consenti aux deux virements, ou à son bénéficiaire.
Il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments que les virements litigieux tels qu’ils apparaissant sur les relevés de transaction ou sur son relevé de compte n’ont pas été autorisés par Madame [W] [S], de sorte qu’il convient d’examiner la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Sur la demande principale et la responsabilité de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
L’article L.133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Enfin, il est précisé que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Le prestataire de paiement doit donc non seulement prouver les manquements par le payeur à ses obligations, notamment en matière de conservation des données de sécurité personnalisées, mais aussi de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et
n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre dans une affaire de paiement par carte bancaire avec utilisation d’un code 3D sécure (Cass. Com. 12 novembre 2020, n 19-12.212)
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que le payeur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’authentification forte, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce. Elle s’apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur semble être celui de « l’utilisateur normalement attentif » (Com., 28 mars 2018, n 16-20.018).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [W] [S] a, après avoir reçu un SMS frauduleux, été contactée par téléphone par un tiers se prétendant employé au service fraude de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF à qui elle a transmis ses informations confidentielles aux fins, pensait-elle, d’écarter la fraude. Il est en outre établi que les deux opérations de paiement frauduleuses ont été réalisées au moyen d’un procédé d’identification forte.
S’il est constant que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » diminue la vigilance d’un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part d’une tentative piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 N° 23-16.267), il convient en l’espèce de constater que Madame [W] [S] a été trompée par un premier SMS avec l’intitulé de la CAISSE d’EPARGNE, puis par un numéro de téléphone s’affichant comme BPCE.
Toutefois, il n’est pas établi que la demanderesse avait été alertée préalablement à la date des faits (octobre 2023) de cette technique d’escroquerie par l’organisme bancaire à une période où celle-ci n’était pas encore connue du grand public.
Il en résulte qu’au regard de la date des faits, du SMS mentionnant la CAISSE d’EPARGNE puis du numéro de téléphone de l’usurpateur, utilisant un numéro de la BPCE, et des informations connues de l’usurpateur, en particulier de la carte bancaire de Madame [W] [S], la banque n’a pas caractérisé une négligence grave de Madame [W] [S].
En ces conditions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF étant défaillante dans l’administration de la preuve, elle sera condamnée à rembourser à Madame [W] [S] la somme de 9 000 euros et de faire droit ainsi à sa demande principale qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à la demanderesse une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires qu’elle a dû accomplir.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l’incompétence matérielle ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [W] [S] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à Madame [W] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETTE la demande formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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