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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 26 févr. 2026, n° 23/07246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/07246 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAQ / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [J] / [H]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Mme SEUTCHEU
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Madame [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 365
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012612 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Madame [R] [C] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 263
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-006788 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 G + 1 EX Me Fabienne THIBOLOT
1 G + 1 EX Me Olivier GUEZ
Le:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme SEUTCHEU greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [R] [C] [H] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (Algérie)
Et
M. [Q] [J] né en 1953 [Localité 1] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint,
FIXE au 18 juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [R] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DEBOUTE Mme [R] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Mme [R] [H] de sa demande en dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [Q] [J] au paiement des dépens, mais le dispense de recouvrement en application de l’article 43 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-six février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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