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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement professionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société TRESORERIE HOSPITALIERE CREIL c/ Société BANQUE CIC EST, Société CREDIT LOGEMENT, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société MAAF ASSURANCES GIE RCDI-GESTION DOSSIERS BDF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP7E
Minute : 25/84
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la demande formée par :
Madame [J] [H] NEE [S]
Logement 04
15 square Jacques Germain Soufflot
60200 COMPIÈGNE
comparant en personne
suite à la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [J] [H] NEE [S]
née le 02 Mai 1973 à
Logement 04
15 square Jacques Germain Soufflot
60200 COMPIÈGNE
comparant en personne
envers :
Organisme SIP NOISIEL
3 Cour des roches
77458 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Service surendettement
4 route de la pyramide TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante, ni représentée
Organisme SIP SENLIS
20 Chaussée brunehaut
Cs 20110
60309 SENLIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE CIC EST
Chez CCS -Service attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HOSPITALIERE CREIL
12 Rue Jules Michelet
CS 90449
60319 CREIL CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LOGEMENT
50 BD SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante, ni représentée
Société MAAF ASSURANCES GIE RCDI-GESTION DOSSIERS BDF
CHABAN
79180 CHAURAY
non comparante, ni représentée
Société EPS EURO PROTECTION SURVEILLANCE
30 rue du Doubs
67100 STRASBOURG
non comparante, ni représentée
Société SAUR NORD ILE DE FRANCE Chez sogedi
Service surendettement
55 Allée des fruitiers BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SICAE DE L’OISE
Agence de Bethisy-saint-pierre
BP 30111
60804 CREPY EN VALOIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ETS MOUTON VIDANGES
21 Rue Saint-Germain
60200 COMPIÈGNE
non comparante, ni représentée
Société KFPM
1 Avenue Antoine Bourdelle
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 29 juillet 2024, madame [J] [H] née [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a, le 11 septembre 2024, orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 17 septembre 2024, madame [J] [H] née [S] a donné son accord sur cette procédure et sur la transmission du dossier au juge du surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 14 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, madame [H] a comparu en personne.
Elle a indiqué que son immeuble est à la vente depuis plusieurs mois, mais que le précédent acquéreur s’est désisté.
Elle a confirmé son accord pour la mise en place de la procédure.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous:
— la société SOGEDI, mandataire de la société SAUR, par courriel reçu au greffe le 27 juin 2025, énonce que madame [H] reste devoir 491,64 euros,
— la comptable publique du Service des Impôts des Particuliers de Noisiel, par lettre simple reçue au greffe le 26 mai 2025, énonce que la débitrice doit un solde au titre des taxes foncières de 2018 à 2024 de 8 861,02 euros,
— la SA Crédit Logement, a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 mai 2025, pour indiquer que madame [H] restait devoir la somme de 74 525,43 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 742-3 du Code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 394 051,74 € euros suivant état des créances en date du 4 avril 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que madame [J] [H] née [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 841,00 € euros réparties comme suit :
— allocation logement : 422 euros,
— pension alimentaire : 291 euros,
— prestations familiales : 778 euros,
— RSA : 350 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [J] [H] née [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 235,00 € euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de adame [J] [H] née [S] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 3 enfants à charge, la part de ressources de madame [J] [H] née [S] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 369,00 € euros décomposée comme suit:
— Forfait chauffage : 250 euros,
— Forfait de base : 1 282 euros,
— Forfait habitation : 243 euros,
— Impôts : 97 euros,
— Logement : 497 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de madame [J] [H] née [S] est incontestable, celle-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = -528 euros).
Dès lors, madame [J] [H] née [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
La bonne foi de madame [J] [H] née [S] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement de la débitrice :
L’article L742-1 du Code de la consommation dispose que si l’examen de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la débitrice ne dispose que d’un bien immeuble d’une valeur qu’elle estime à 140 000 euros, qui se dégrade et dont la vente ne permettra pas de rembourser toutes ses dettes.
Il résulte de ces éléments que les mesures classiques de traitement des situations de surendettement ne sont en l’espèce pas adaptées.
En conséquence, madame [J] [H] née [S] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation précité et il convient en conséquence d’ouvrir à son profit une procédure de rétablissement personnel.
Cependant, madame [J] [H] née [S] est propriétaires d’un immeuble sis lot n°5, 27 rue de Malnoue, 77420 Champs Sur Marne, d’une superficie de 43,35 mètres carrés, évalué à 125 000 euros net vendeur selon les éléments les plus récents produits au dossier (offre d’achat ferme valable jusqu’au 13 septembre 2025). La vente de cet immeuble au prix de 125 000 euros net vendeur permettra d’apurer une partie du passif de la procédure.
Ainsi, eu égard à la consistance du patrimoine détenu par madame [J] [H] née [S], et à sa situation sociale, il est nécessaire d’assortir la procédure d’une liquidation judiciaire au sens des articles L742-1 et suivants du Code de la consommation.
Me [N] [D], associée de la société Alpha MJ, inscrite sur la liste prévue à l’article R742-5 du Code de la consommation sera désigné mandataire, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de madame [J] [H] née [S], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la situation de madame [J] [H] née [S] est irrémédiablement compromise ;
Et en conséquence,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de madame [J] [H] née [S], née le 2 mai 1973 à Kanyonga – Itaba (BURUNDI) ;
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement les biens de madame [J] [H] née [S], ne peuvent être aliénés sans l’accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire ;
RAPPELLE que conformément à l’article L742-7 du Code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de madame [J] [H] née [S], ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de madame [J] [H] née [S] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil ;
DÉSIGNE Me [N] [D], associée de la société Alpha MJ en qualité de mandataire aux fins de :
— procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
— réaliser un bilan économique et social de la situation de madame [J] [H] née [S], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif ce bilan comprendra un état des créances ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa désignation, terme de rigueur ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l’adresse suivante :
RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R742-13 du même code ;
RAPPELLE que, en application de l’article R742-16 du Code de la consommation, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ;
DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de madame [J] [H] née [S], sont avancés par le Trésor Public en application de l’article R742-6 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à madame [J] [H] née [S] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025,
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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