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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 juin 2025, n° 24/07829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/07829 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FNQ
N° PARQUET : 21.1214
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2024
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril PATUREAU,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0088
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 24/07829
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 décembre 2021 par M. [T] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024;
Vu l’ordonnance de retrait du rôle du 16 février 2024 ;
Vu les conclusions de remise au rôle notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [R], dit né le 28 avril 1988 à [Localité 4] (Mali) revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir qu’un certificat de nationalité française a été délivré M. [S] [R], né 29 octobre 1973 à [Localité 4] (Mali), père de l’enfant, conformément à l’article 23 du code de la nationalite française comme étant né en France de deux parents nés dans un territoire qui avait au moment de leur naissance le statut de territoire d’outre-mer de la République française (pièce n°4 du demandeur).
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 janvier 2021 par la directrice de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Saint-Ouen au motif qu’une décision de rejet lui avait été opposée le 22 avril 2010 par le Service de la nationalité ; que sur recours gracieux, le ministère de la justice a confirmé la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française prise le 22 avril 2010 (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [T] [R], n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du père de celui-ci, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de ce dernier, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, il est établi par l’acte de naissance de M. [S] [R] qu’il est né le 29 octobre 1973 à [Localité 6] (pièce n°5 du demandeur).
Pour justifier de la nationalité française de celui-ci, le demandeur excipe du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 15 avril 1991 indiquant qu’il est français en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 et de l’article 23 du code de la nationalité française, pour être né en France de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ses parents, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française (pièce n°4 du demandeur).
Le demandeur fait valoir que la personne titulaire d’un certificat de nationalité française est présumée française ; que le certificat de nationalité française fait foi jusqu’à preuve contraire ; qu’il appartient au procureur de la République de prouver lors d’une procédure intentée devant le tribunal judiciaire compétent que les éléments retenus à l’appui de la délivrance du certificat de nationalité française sont erronés mais que jusqu’à ce que le tribunal ait décidé le contraire, la personne titulaire d’un certificat de nationalité française sera française.
Il soutient que le certificat de nationalité française délivré à M. [S] [R] n’ayant jamais fait l’objet d’une contestation, n’est ni annulé, ni contesté, et fait donc foi jusqu’à preuve contraire de sorte qu’il ne fait aucun doute que celui-ci est français et conserve toujours la nationalité française.
Toutefois, comme le rappelle à juste titre le ministère public, la force probante attaché à un certificat de nationalité française ne profite qu’à son titulaire et non aux tiers.
En effet, selon l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [S] [R] dans les instances le concernant personnellement, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Or, malgré les conclusions du ministère public, le demandeur ne produit pas l’acte de naissance des parents de M. [S] [R] ni un acte d’état civil permettant d’établir un lien de filiation à leur égard. Il ne démontre donc pas que les parents de M. [S] [R] seraient nés sur un territoire qui avait au moment de leur naissance, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Ne justifiant pas de la nationalité française de M. [S] [R], le demandeur ne démontre pas qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir juger que M. [T] [R] est de nationalité française ;
Juge que M. [T] [R], né le 28 avril 1988 à [Localité 4] (Mali) , n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [T] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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