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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2NH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clara BAUDOIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2026-773 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En septembre 2023, Madame [R] [O] a acquis un véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] auprès d’un professionnel suisse.
Le 24 février 2024, Madame [S] [X] a acquis ledit véhicule auprès de Madame [R] [O], pour la somme de 4 900 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2024, Madame [S] [B] a mis en demeure Madame [R] [O] de lui transmettre la carte grise du véhicule.
Par acte délivré par commissaire de justice le 25 juin 2025, Madame [S] [X] a fait assigner Madame [R] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [X], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] du 24 février 2024 pour défaut de délivrance conforme ;Condamner Madame [R] [O] a reprendre possession du véhicule après remboursement du prix de vente sur son lieu d’immatriculation à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Passé ce délai, autoriser Madame [S] [X] à disposer à sa libre convenance du véhicule ;Débouter Madame [R] [O] de toutes ses fins et demandes non fondées et injustifiées ;Condamner Madame [R] [O] à lui payer les sommes de :
4 900 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;361,09 € au titre de ses préjudices collatéraux ;500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 1604 du Code civil, elle soutient que Madame [R] [O] ne lui a jamais transmis la carte grise du véhicule, mais seulement le certificat provisoire d’immatriculation, malgré ses demandes, de sorte qu’elle ne peut obtenir un certificat définitif d’immatriculation de son véhicule et qu’il ne peut être utilisé. Elle rappelle que les accessoires de la vente font partie de l’obligation de délivrance conforme et que la carte grise est indispensable. Elle estime que le manquement à son obligation est grave.
Au visa de l’article R. 322-7 du Code de la route, elle explique que Madame [R] [O] a circulé avec un certificat provisoire d’immatriculation, mais qu’elle avait obligation de justifier de l’immatriculation du véhicule et de le remettre à son acheteuse. Elle soutient que celle-ci est de mauvaise foi et n’a jamais accompli les formations pour obtenir le document nécessaire. Elle affirme que Madame [R] [O] ne peut prétendre avoir respecté la législation en matière d’immatriculation et qu’elle n’a pas délivré l’ensemble des documents nécessaires. Elle ajoute que le certificat fourni n’est pas conforme et constitue un faux.
En réponse, Madame [R] [O], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] du 24 février 2024 ;Débouter Madame [S] [X] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;Condamner Madame [S] [X] à payer à Madame [R] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au visa des articles 1604 du Code civil et R. 322-1 et suivants du Code de la Route, elle fait valoir qu’elle a respecté la législation en matière d’immatriculation et a délivré l’ensemble de documents nécessaires à l’établissement de cette carte grise. Elle affirme que la responsabilité d’établissement de la carte grise définitive relève de l’acquéreur et qu’il appartient à Madame [S] [X] d’établir la carte grise définitive, même si le père de Madame [R] [O] a accepté de l’aider dans un premier temps. Elle souligne que Madame [S] [X] ne justifie pas d’un refus de l’ANTS et qu’aucune démarche n’a été justifiée par l’acquéreur.
Elle ajoute que les factures produites ne sont pas au nom de la demanderesse et qu’elle ne vise pas le véhicule litigieux. Elle souligne que ces factures sont datées d’une période où le véhicule était à la fourrière. Enfin, elle estime le préjudice moral disproportionné, avec une preuve de répercussion psychologique non rapportée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution judiciaire de la vente
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il ressort de l’article R. 322-1 du Code de la route que tout propriétaire d’un véhicule à moteur (…) et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (…) Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
Selon l’article R. 322-4 du même Code, en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper. L’ancien propriétaire effectue la déclaration soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…) La remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
Enfin, aux termes de l’article R. 322-5 du même code, le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur (…)
5° D’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;
(…) Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d’un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d’immatriculation s’il existe, soit d’un certificat provisoire d’immatriculation.
Il ressort de l’ensemble de ces articles que, si c’est à l’acquéreur d’accomplir les démarches nécessaires pour établir la carte grise du véhicule, ce n’est qu’à la condition qu’il soit en possession de l’ancien certificat d’immatriculation et que le vendeur a effectué la déclaration de cession auprès du ministre de l’intérieur.
En outre, c’est au propriétaire lors de la première immatriculation de faire les démarches nécessaires pour obtenir une carte grise définitive.
Si la cession d’un véhicule avec certificat provisoire d’immatriculation est possible, le transfert de propriété n’intervient qu’à la délivrance de la carte grise définitive.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le véhicule a été vendu le 24 février 2024 avec le certificat provisoire d’immatriculation, valable du 8 septembre 2023 au 7 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration de la validité de ce certificat.
Madame [S] [X] justifie avoir fait une demande de certificat d’immatriculation dès le 2 mars 2024.
Suivant mail du 13 avril 2024, Monsieur [P] [X], mari de Madame [S] [X], a indiqué à Monsieur [O], père de Madame [R] [O] :
« Voici les papiers demandés pour pouvoir enfin réussir à faire la carte grise.
Carte grise origine recto versoCertificat d’immatriculationLe CT qui date de ce matinLe certificat du WW provisoireLe certificat de dédouanement »
D’après les échanges par messages entre Monsieur [P] [X] et Monsieur [O], ce dernier a modifié le certificat provisoire d’immatriculation, initialement au nom de Madame [R] [O], au profit de Madame [S] [X], contre le paiement de la somme de 310 €. Le nouveau certificat était valable du 30 avril 2024 au 29 août 2024.
Pour autant, en tant que vendeur, il appartenait à Madame [R] [O] d’accomplir les démarches nécessaires pour obtenir la carte grise définitive du véhicule, ce dont elle ne justifie pas. Il ressort d’ailleurs des messages échangés que, le 10 septembre 2024, Monsieur [O] affirme avoir fait la demande de carte grise, reconnaissant ainsi sa responsabilité quant à l’établissement de la carte grise initiale.
Il est dès lors établi que Madame [R] [O] n’a pas transmis à Madame [S] [X] la carte grise définitive du véhicule, seul document à même de permettre le transfert effectif de propriété.
Cette carte grise est un accessoire indispensable au véhicule, ce dernier n’ayant pas le droit de circuler en son absence.
Sur le certificat de dédouanement, bien qu’il soit surprenant de trouver un modèle vierge déjà signé, il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un faux, le mail de Monsieur [P] [X] du 25 octobre 2025 étant insuffisant pour caractériser un quelconque manquement, eu égard au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Madame [R] [O] a donc commis un manquement à son obligation de délivrance.
Madame [S] [X] est donc en droit de solliciter la résolution judiciaire de la vente, qui sera prononcée.
Madame [R] [O] doit rendre à Madame [S] [X] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 4 900 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1611 du Code civil dispose que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Suivant déclaration de Monsieur [P] [X], son véhicule a été saisi en octobre 2024. Pour autant, il n’est pas certain que le véhicule soit toujours en fourrière, contrairement à ce que prétend Madame [R] [O].
En revanche, les factures produites ne permettent pas d’établir que ces produits ont été vendus pour le véhicule litigieux, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Enfin, Madame [S] [X] a acquis un véhicule en février 2024, avec lequel elle n’a pas pu rouler de manière sereine et paisible, de sorte qu’elle a nécessairement subi un préjudice de moral.
Il lui sera alloué la somme de 500 €.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [O] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [R] [O], partie perdante, est condamnée à verser à Madame [S] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule Nissan X Trail 1 immatriculé [Immatriculation 2] Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] entre Madame [S] [X] et Madame [R] [O] du 24 février 2024 ;
DIT que Madame [R] [O] pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Madame [S] [X], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Madame [S] [X] pourra disposer de ce véhicule comme elle l’entend, tout en restant créancière des sommes qui lui sont dues ;
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à Madame [S] [X] la somme de 4 900 € au titre du prix du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à Madame [S] [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [S] [X] ;
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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