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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 avr. 2025, n° 24/05067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 24 Avril 2025
à Me François ROSENFELD.
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2025
à Me Nicolas LEMOINE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05067 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KAA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme VILLE DE [Localité 7] , représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5], ou encore- DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [M] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à ALBANIE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à ALBANIE, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
LA VILLE DE [Localité 7] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, LA VILLE DE MARSEILLE a fait assigner en référé Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 10],
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle LA VILLE DE [Localité 7], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation par dépôt à la barre son dossier de plaidoirie.
Madame [M] [L], est représentée par son conseil qui dépose à la barre son dossier de plaidoirie. Il demande de constater l’absence de d’introduction dans le logement par manœuvres, voie de fait ou contrainte, d’accorder les plus larges délais à effet de différer la mesure d’expulsion, de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Bien que régulièrement assignés en étude, Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, selon procès-verbal de constat du 30 novembre 2023 sur demande de la requérante, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 8] appartenant à LA VILLE DE [Localité 7], a constaté la présence de Madame [M] [L] qui lui a ouvert la porte. Elle a confirmé occuper, avec Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P], l’appartement depuis décembre 2020, sans disposer d’aucun titre ni autorisation d’occupation. Elle a en outre déclaré payer à une personne dont elle ignore l’identité la somme de 500 € mensuelle, puis la somme de 5 000 € pour se maintenir dans les lieux.
Il est établi que Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En l’espèce, l’expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à LA VILLE DE [Localité 7] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 10] occupé illicitement.
Il sera fait droit à la demande d’expulsion formée par LA VILLE DE [Localité 7] selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, LA VILLE DE [Localité 7] n’établit aucune voie de fait, manœuvres, menaces, contrainte, imputable à la Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P].
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L .412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés »
En l’espèce, il ressort des pièces que Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] ont versé aux débats leurs avis de situation fiscale pour les années 2022 à 2024, le contrat de travail de Madame [M] [L] et une notification de reconnaissance de travailleur handicapé du 20 août 2024 la concernant, un bulletin de paye de Madame [K] [S] de juillet 2024, une attestation d’affiliation URSSAF de Monsieur [B] [G], les certificats de scolarité 2023-2025 de Madame [K] [S], une attestation d’assurance habitation contractée Madame [M] [L] à l’adresse d’occupation des lieux, une demande de logement social en date du 14 décembre 2023. Il ressort de l’examen de ces pièces que la famille affiche une volonté de faire face à ses obligations et effectue les démarches nécessaires à l’obtention d’un logement social.
La situation familiale de Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] telle qu’exposée ci-dessus ainsi que les diligences déjà accomplies en vue de leur relogement justifient de lui octroyer un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux, délai qui apparaît nécessaire dans l’attente de l’obtention d’un logement.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de LA VILLE DE [Localité 7] dont la demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l’urgence,
CONSTATE que Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 10] appartenant à LA VILLE DE [Localité 7] ;
ORDONNE à Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 10] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 10] au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de LA VILLE DE [Localité 7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière Le président
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