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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 déc. 2024, n° 24/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04879 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOP3
NAC : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame SELOSSE, Vice-Président, chargée du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE.
DEMANDEUR
M. [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1986
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
Me [C] [Z],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
comparante
Vu l’ordonnance de clôture du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Maître [C] [Z], ancien conseil de Monsieur [W], a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [T] [W] pour la somme de 2666,59Euros ainsi détaillée:
— Principal 1.900Euros
— Frais 362,69Euros,
— Intérêts 403,90Euros.
A l’audience du 5 septembre 2024 les parties ne se sont pas conciliées puisque Monsieur [W] n’était pas présent.
Le juge des contentieux de la protection a donc ordonné la saisie de ses rémunérations.
Par requête en date du 17 octobre 2024, Monsieur [W] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2024 pour qu’il soit statué sur la contestation.
Me [Z] a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, et a refusé le principe de l’échelonnement de la créance.
Subsidiairement elle a sollicité que cet échelonnement soit réduit au maximum dans le temps, faisant valoir notamment que cette créance est due depuis 2018.
Monsieur [W] n’a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicité.
Il a décrit une situation financière et de santé très difficiles.
Il sera renvoyé aux pièces des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Me [C] [Z] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce une ordonnance de taxe exécutoire.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne communique ni la preuve de la saisine de la Commission de surendettement ni les détails de sa situation actuelle. Il ne fait par ailleurs aucune proposition d’échéancier.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au jour de la saisie ordonnée sont versés aux débats, et montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 2666,59 Euros ainsi détaillée:
— Principal 1.900Euros
— Frais 362,69Euros,
— Intérêts 403,90Euros
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, et en l’absence de saisine justifiée de la Commission de surendettement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [W] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [W] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Me [C] [Z] est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2666,59Euros ainsi détaillée:
— Principal 1.900Euros
— Frais 362,69Euros,
— Intérêts 403,90Euros
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [T] [W] pour cette somme,
Condamne Monsieur [W] au paiement des dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée,
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le greffier Le Président
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