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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 juin 2025, n° 22/07268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 22/07268 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMCD
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [J] [Z], [Y] [G]
C/
Syndicat des copropriétaires du 22 rue Sevin 92210 SAINT-CLOUD pris en la personne de son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J] [Z]
22 rue Sevin Vincent
92210 SAINT-CLOUD
représenté par Me Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0894
Monsieur [Y] [G]
22 rue Sevin Vincent
92210 SAINT-CLOUD
représenté par Me Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0894
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 22 rue Sevin 92210 SAINT-CLOUD pris en la personne de son syndic :
Société OUEST IMMO
6 rond Point des Condamines
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [J] [Z] et Monsieur [C] [G] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis 22 rue Sevin Vincent à Saint-Cloud (92210) soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 20 janvier 2022, ont été adoptées deux résolutions, numérotées 5 et 6, portant respectivement sur des travaux de réfection de l’allée piétonne et des travaux de réfection du parking extérieur.
Suivant acte extra-judiciaire du 1er septembre 2022, MM. [Z] et [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité des résolutions n°5 et 6 précitées.
Par dernières conclusions « aux fins de révocation, si existante, d’ordonnance clôture et de renvoi pour régularisation de procédure par le syndicat », notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [Z] et M. [G] demandent au tribunal de :
NE PAS PRONONCER la clôture, et renvoyer à une prochaine audience de mise en état,
REJETER les prétentions du syndicat des copropriétaires,
PRONONCER l’annulation des décisions :
— N° 5 : Travaux de Réfection de l’Allée Piétonne de l’Assemblée du 20 Janvier 2022,
— N° 6 : Travaux de Réfection du Parking Extérieur de l’Assemblée du 20 Janvier 2022,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 22 Rue Sevin Vincent 92210 SAINT CLOUD au paiement de la somme de 3 000 Euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
In limine litis,
PRONONCER la nullité de l’action introduite par Messieurs [X] [Z] et [Y] [G] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 22 RUE SEVIN VINCENT, faute d’exposé de leurs moyens en fait et en droit ;
Subsidiairement,
ENJOINDRE à Messieurs [X] [Z] et [Y] [G] de produire les deux pièces qu’ils visent dans leur assignation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du troisième jour de la signification de la décision à intervenir ;
REFUSER toute audience jusqu’à la production de ces pièces ;
Très subsidiairement,
DIRE ET JUGER infondées les demandes de Messieurs [X] [Z] et [Y] [G] et les en débouter ;
A titre reconventionnel,
DIRE recevable et bien fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 22 RUE SEVIN VINCENT dans sa demande et, y faisant droit,
DIRE ET JUGER abusive la procédure diligentée par Messieurs [X] [Z] et [Y] [G] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 22 RUE SEVIN VINCENT ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [X] [Z] et [Y] [G] au paiement d’une amende civile au bénéfice du Trésor pulic qu’il lui plaira de fixer ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [X] [Z] et [Y] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 22 RUE SEVIN VINCENT au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Messieurs [X] [Z] et [Y] [G] au paiement de la somme de 5.000 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 22 RUE SEVIN VINCENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
En cas de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 22 RUE SEVIN VINCENT, ne le CONDAMNER qu’au paiement des frais de signification que d’une assignation au titre des dépens en raison de l’erreur de Messieurs [X] [Z] et [Y] [G].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « Dire et juger infondées », « Dire bien-fondé », « Dire et juger abusive » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, celle-ci n’étant pas contestée.
Enfin, la demande formée par MM. [Z] et [G] tendant à « ne pas prononcer la clôture », qui s’analyse, à la lecture de la discussion comme de l’intitulé de leurs écritures, en une demande de « révocation de l’ordonnance de clôture », celle-ci ayant été prononcée le 28 septembre 2023, sera ainsi requalifiée, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
I Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à une prochaine audience de mise en état
MM. [Z] et [G] font valoir que par courrier du 6 mars 2025, la société Ouest Immo a informé les copropriétaires qu’elle n’est plus syndic de la copropriété depuis le 1er mars 2025, selon des accords et conventions écrits dont, en l’état, les demandeurs n’ont pas connaissance. Ils sollicitent en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture « si existante » et le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour régularisation de la procédure par le syndicat.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Suivant acte extra-judiciaire du 1er septembre 2022, MM. [Z] et [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la SARL Ouest Immo.
Par courrier du 6 mars 2025, produit aux débats, la société Ouest Immo a informé les copropriétaires de ce qu’elle avait opté pour un rapprochement avec Citya Val d’Ouest, spécialiste reconnu de l’administration de biens sur l’Ouest francilien, à effet du 1er mars 2025. La société Ouest Immo indiquait que ses équipes demeuraient dans leurs fonctions « afin de vous servir dans les meilleurs conditions ».
Autorisé à cette fin lors de l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au tribunal, par message électronique du même jour, une note en délibéré aux termes de laquelle il explique qu’un changement d’associé et de gérance est intervenu à la suite de la cession des parts sociales de la société Ouest Immo par ses associés au profit de la société Citya Val d’Ouest mais que cette cession est sans effet sur la personnalité morale de la société Ouest Immo qui demeure syndic de l’immeuble, valablement élue et renouvelée en cette qualité lors des assemblées générales des copropriétaires annuelles. Les statuts de la société mis à jour le 7 janvier 2025 ainsi qu’un procès-verbal de décisions prises par la société Citya Val d’Ouest, associée unique de la société Ouest Immo, sont également joints à cette note.
De ces documents il ressort que la société Ouest Immo est demeurée syndic de la copropriété, aucune nouvelle entité n’ayant été créée et le mandat n’ayant pas été rompu.
Le syndicat des copropriétaires est donc à ce jour toujours valablement représenté par la société Ouest Immo et les changements opérés ne nécessitent pas de régularisation de la procédure.
En conséquence, MM. [Z] et [G] ne faisant pas état d’une cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, le 28 septembre 2023, leur demande de révocation de ladite ordonnance sera rejetée.
II Sur la demande, In limine litis, de prononcer l’irrecevabilité de l’action de MM. [Z] et [G]
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, soutient que l’assignation délivrée par les demandeurs est nulle faute d’exposé clair des moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions.
MM. [Z] et [G] ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En application de l’article 73 du même code, le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour vice de forme constitue une exception de procédure.
En conséquence, il ne sera pas statué sur cette demande, le tribunal n’étant pas compétent pour en connaître.
III Sur la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 15, 132, alinéa 2, et 133 du code de procédure civile, ensemble l’article 1315 du code civil, demande au tribunal d’enjoindre à MM. [Z] et [G] de communiquer les pièces n°1 et 2 visées à leur assignation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du troisième jour de la signification de la décision à intervenir et de refuser toute audience jusqu’à la production de ces pièces.
MM. [Z] et [G] ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
En application des articles 132 et 133 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, il apparaît qu’au jour où le tribunal statue, les pièces dont la communication était sollicitée ont bien été adressées au syndicat des copropriétaires, le tribunal en ayant lui-même été destinataire.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires, devenues sans objet, seront rejetées.
IV Sur la demande d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 20 janvier 2022
M. [Z] et M. [G] demandent l’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 20 janvier 2022. Ils font tout d’abord valoir qu’avant même la tenue de l’assemblée générale, ils ont fait connaître leurs réserves sur les deux projets de résolutions. Ils ajoutent, concernant la résolution n°5, que les désordres provoqués dans l’allée piétonne sont imputables au copropriétaire voisin, Monsieur [E], et que la copropriété n’a pas à assumer la conduite et le coût des travaux de réfection de cette allée. Ils font également valoir, concernant la résolution n°6, que les précédents travaux, non réceptionnés, de réfection du parking extérieur n’ont pas été pris en compte. Ils ajoutent enfin que pour ces deux décisions aucune étude technique et/ou architecturale n’a été effectuée, ni aucun appel d’offre ou appel à la concurrence.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de MM. [Z] et [G]. Il soutient tout d’abord, sur le fondement des articles 10, 13 et 17 du décret du 17 mars 1967, que la lettre de réserves que les demandeurs prétendent avoir adressée en amont de l’assemblée générale est dépourvue de portée juridique dès lors, d’une part, que ces réserves ne pouvaient venir modifier l’ordre du jour puisque le courrier du 6 janvier 2022 dont ils se prévalent aurait été adressé moins de vingt et un jours avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée générale ce qui ne permettait pas de l’intégrer à l’ordre du jour, d’autre part, que MM. [Z] et [G] n’ayant été ni présents ni représentés lors de ladite assemblée la résolution n’a pu être modifiée au cours des débats ni leurs réserves, à les supposer porter sur la régularité des décisions adoptées, être mentionnées au procès-verbal. Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite qu’une résolution d’assemblée générale ne peut être annulée qu’en cas d’atteinte aux droits du copropriétaire demandeur, de contrariété à l’intérêt collectif, d’abus de majorité ou de méconnaissance d’un droit acquis lors d’une précédente assemblée générale. S’agissant de la résolution n°5 contestée, il explique que le vote est intervenu à la suite de nombreuses discussions avec M. [E] depuis 2017, que lors de l’assemblée générale de 2018 les copropriétaires ont voté une solution amiable du litige avec ce copropriétaire, que la conciliation n’ayant pas abouti, lors de l’assemblée générale de 2019 il a été décidé de poursuivre cette tentative de solution amiable du litige et qu’à défaut d’accord une procédure judiciaire serait engagée à l’encontre de M. [E]. Il ajoute que suivant courriel du 26 avril 2020 M. [E] a donné son accord pour participer aux travaux de réfection de l’allée à hauteur de 7.361 euros HT. Le syndicat des copropriétaires précise que les assemblées générales de 2018 et 2019 n’ont fait l’objet d’aucune contestation de sorte qu’elles sont devenues définitives et que l’accord de M. [E] étant intervenu dans les délais, les travaux de réfection de l’allée ont été régulièrement votés lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2022. Il explique que la mise en concurrence des entreprises a été effectuée ainsi qu’il est rappelé à la résolution n°5.2 de ladite assemblée. Il expose enfin que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une illégalité de la résolution n°5, qu’elle soit de forme ou de fond.
S’agissant de la résolution n°6, le syndicat des copropriétaires fait valoir que MM. [Z] et [G] n’indiquent ni les travaux prétendument non réceptionnés qui auraient dû être pris en compte – exposant que de tels travaux n’ont jamais été entrepris sur les parkings extérieurs avant le vote de la résolution litigieuse – ni les raisons pour lesquelles cette résolution mériterait d’être annulée. Il ajoute que les travaux contestés portent sur la réfection d’un parking extérieur endommagé ce qui fait courir un risque pour la sécurité des biens et des personnes de sorte qu’ils sont nécessaires à la conservation de l’immeuble, que ces travaux ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires et que le vote de ceux-ci ne constitue pas davantage un abus. Il explique qu’à l’inverse la position des demandeurs entrave le bon fonctionnement de la copropriété et la place en risque de devoir engager sa responsabilité en cas de sinistre.
*
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, MM. [Z] et [G] ne font valoir aucun moyen de droit au soutien de leur demande d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 20 janvier 2022 de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de leur demande.
Il convient en conséquence de les en débouter.
V Sur la demande reconventionnelle de condamnation de MM. [Z] et [G] à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, sollicite la condamnation de M. [Z] et de M. [G] à une amende civile et à 3.000 euros de dommages et intérêts pour avoir engagé et poursuivi un procès injustifié. Il fait valoir que l’assignation des demandeurs n’est motivée ni en fait ni en droit ce qui démontre leur intention d’empêcher sans raison sérieuse la réalisation de travaux régulièrement votés et indispensables au bon fonctionnement de la copropriété.
MM. [Z] et [G] ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
*
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2ème, 10 janv. 1985, n°83-16994).
En l’espèce, MM. [Z] et [G], contestant les décisions n°5 et 6 adoptées lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2022, ont pu légitimement estimer leur demande en annulation fondée et n’ont fait de la sorte qu’exercer leur droit d’agir en justice. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la malice, la mauvaise foi ou le dol dont ils ont fait preuve de la sorte.
Aucune faute ne saurait en conséquence être caractérisée à l’encontre de MM. [Z] et [G] de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
VII Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] et M. [G], succombant au principal, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. [Z] et M. [G] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formé par Monsieur [X] [J] [Z] et Monsieur [C] [G] ;
DIT n’y a voir lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée par Monsieur [X] [J] [Z] et Monsieur [C] [G] ;
REJETTE la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue Sevin Vincent à Saint-Cloud (92210) devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [X] [J] [Z] et Monsieur [C] [G] de leur demande d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 20 janvier 2022 de l’immeuble sis 22 rue Sevin Vincent à Saint-Cloud (92210) ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue Sevin Vincent à Saint-Cloud (92210) de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [J] [Z] et Monsieur [C] [G] à une amende civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue Sevin Vincent à Saint-Cloud (92210) de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [J] [Z] et Monsieur [C] [G] à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] [Z] et Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] [Z] et Monsieur [C] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue Sevin Vincent à Saint-Cloud (92210) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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