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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01296 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRKY
AFFAIRE : [S] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E]
née le 27 Mars 1976 à MARTIGUES (13500)
de nationalité Française
102 rue Julien et Marius Roche
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1757 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE )
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A] [X] [E]
né le 03 Mai 1959 à ST LOUIS (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
32 rue Fontaine du Vaisseau – La Halte Fontenaysienne
94120 FONTENAY SOUS BOIS
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [M] [A] [X] [E] et de Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E] a été célébré le 14 Mai 2005 à DAKAR (SENEGAL) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[E] [F] [O] [B] né le 26 Juillet 2007 à VIRIAT (01), majeur,
[E] [L] [C] [W] née le 27 Mai 2010 à VIRIAT (01)
Par demande introductive d’instance en date du 11 Avril 2024 remise au greffe le 30 Avril 2024, Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L’époux défendeur, régulièrement assigné à la dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 28 Juin 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté que les époux vivaient séparément,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [J] [S],
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront uniquement librement et amiablement entre les parents,
— constaté l’absence de demande à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées à Monsieur [M] [A] [X] [E] par voie de commissaire de justice le 20 Janvier 2025 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 06 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E] étant de nationalité française et Monsieur [M] [A] [X] [E] de nationalité sénégalaise. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux et les enfants résidaient habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III ; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 8 règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 16 février 2017 tel que retenu par le Juge aux affaires familiales lors de l’audience sur les mesures provisoires.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 16 février 2017, date de la séparation du couple, précédemment établie.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 16 février 2017 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
L’enfant [F] [O] [B] [E] est désormais majeur, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale le concernant, ni sur sa résidence.
A la demande de Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E], il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard des enfants communs issus du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment leurs intérêts.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 Juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2025,
Dit que la Juridiction française et plus précisément le Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE est compétent et la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [M] [A] [X] [E]
Né le 03 Mai 1959 à SAINT LOUIS (SÉNÉGAL)
ET DE
Madame [J] [D] [T] [S] épouse [E]
Née le 27 Mars 1976 à MARTIGUES (13500)
Mariés le 14 Mai 2005 à DAKAR (SENEGAL)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [J] [D] [T] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [J] [D] [T] [S] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 février 2017 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Constate que l’enfant [F] [O] [B] [E] né le 26 Juillet 2007 est majeur,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Concernant [L] [C] [W] [E]
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [J] [D] [T] [S],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront uniquement librement et amiablement entre les parents,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [J] [D] [T] [S] à supporter les dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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