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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01446 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01446 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQFW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime, dont le siège est sis [Adresse 2] – [Adresse 3]
comparante, représentée par Mme [Q] [B], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 octobre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime confirmant l’opposabilité à son égard du caractère professionnel de la maladie du 22 septembre 2023 déclaré par M. [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Par courriel du 17 décembre 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
Par courrier du 26 janvier 2026, la caisse primaire d’assurnce maladie de Seine Maritime a accepté le désistement, ce qu’elle a réitéré lors de l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse nationale d’assurance maladi de Seine maritime, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [1] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine maritime ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Dit que les dépens restent à la charge de la société [1], sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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