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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 mars 2026, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société c/ S.A.R.L. CRC BAT, E.U.R.L., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie, ESPACE COMBLES AMENAGEMENTS, Société SMA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01523 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHHO
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [K] [I], [K] [I], [E] [O], [E] [O] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société ESPACE COMBLES AMENAGEMENTS, MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. ESPACE COMBLES AMENAGEMENTS, S.A.R.L. CRC BAT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMA SA, S.A.R.L. LC² HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [I] née le 07 Juin 1975 à OULLINS (69), demeurant 38 rue des Rosettes – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
et Monsieur [E] [O] né le 17 Février 1981 à CHARENTON LE PONT (94), demeurant 38 rue des Rosettes – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentés par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G493
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CRC BAT, dont le siège social est sis 37 Ter Avenue du Maréchal Joffre – 94290 VILLENEUVE LE ROI
non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 60 rue Henri Champion – 72100 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société ESPACE COMBLES AMENAGEMENTS, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
et ESPACE COMBLES AMENAGEMENTS, E.U.R.L. immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 381 546 605, dont le siège social est sis ZA Le Vallier – 8 rue Georges Charpak – 28300 MAINVILLIERS
représentées par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
SMA SA, nouvelle dénomination de la SAGENA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX, ès qualité d’assureur de la société LC2 HABITAT
et S.A.R.L. LC HABITAT, immaticulée au RCS sous le n° 848 505 681, dont le siège social est sis 144 rue des Chênes – 45160 OLIVET
représentées par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
Compagnie MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, ès qualité d’assureur de la société DSM
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis 60 rue Henri Champion – 72100 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Prorogé au 16 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [I] et M. [E] [O] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [A] [D], selon une ordonnance du 9 septembre 2024 (RG N°24/00995) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
M. [A] [D] a été remplacé par M. [Z] [X] par ordonnance de remplacement d’expert du 4 février 2025.
Vu les assignations en référé délivrées les 21 et 22 octobre 2025 à la société CRC BAT et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à la demande de Mme [K] [I] et M. [E] [O], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [A] [D] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance et que sa mission soit étendue à l’appréciation de la réunion des conditions matérielles et techniques pour permettre la réception judiciaire des travaux,
Vu les assignations en référé délivrées les 27 et 28 octobre 2025 à la société CRC BAT, la société MMA Assurances Mutuelles, la société LC Habitat, la société SMA SA, assureur de la société LC Habitat, la société MAAF Assurances, assureur de la société DSM, et la société Espaces Combles Aménagements à la demande de Mme [K] [I] et M. [E] [O], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [A] [D] comme expert soit rendue commune à la société CRC BAT et à la société MMA Assurances Mutuelles et que sa mission soit étendue à l’appréciation de la réunion des conditions matérielles et techniques pour permettre la réception judiciaire des travaux,
Vu les assignations en référé délivrées le 14 janvier 2026 à la société CRC BAT, la société MMA Assurances Mutuelles, la société LC Habitat, la société SMA SA, assureur de la société LC Habitat, la société MAAF Assurances, assureur de la société DSM, la société Espaces Combles Aménagements et la société AXA France Iard, assureur de la société Espaces Combles Aménagements, à la demande de Mme [K] [I] et M. [E] [O], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [A] [D] comme expert soit rendue commune à la société CRC BAT et à la société MMA Assurances Mutuelles et que sa mission soit étendue à l’appréciation de la réunion des conditions matérielles et techniques pour permettre la réception judiciaire des travaux,
Après un renvoi, les affaires a été entendue à l’audience du 2 février 2026 au cours de laquelle Mme [K] [I] et M. [E] [O] ont maintenu ses demandes et sollicité la jonction des procédures.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a émis les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience, la société SMA SA, la société LC Habitat, et la société MAAF Assurances ont émis les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société CRC BAT, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des procédures, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 25/01523, 25/01546 et 26/00104, sous le premier numéro.
Sur l’intervention volontaire:
Il y a lieu de faire droit à l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société CRC BAT.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 1er septembre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société CRC BAT et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande d’extension de mission :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 1er septembre 2025.
L’extension de la mission de l’expert à l’appréciation de la réunion des conditions matérielles et techniques pour permettre la réception judiciaire des travaux sera donc ordonnée.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur les autres demandes :
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 25/01523, 25/01546 et 26/00104, sous le premier numéro,
FAISONS droit à l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles,
RENDONS commune à la société CRC BAT et la société MMA Iard Assurances Mutuelles l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 (RG N° 24/00995) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [A] [D] comme expert, remplacé par M. [Z] [X] par ordonnance de remplacement d’expert du 4 février 2025,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
ETENDONS la mission de l’expert, fixée par l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 (RG N° 24/00995) à l’appréciation de la réunion des conditions matérielles et techniques pour permettre la réception judiciaire des travaux,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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