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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 10 mars 2025, n° 24/10216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/10216 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] – [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Janvier 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Salariée
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier KHUN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024015861 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu le mariage célébré le [Date mariage 2] 2019 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10] (Algérie) ;
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française ;
Vu la requête conjointe reçue le 02 décembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8];
et de
— Madame [T] [E], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 02 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE monsieur [D] [F] et madame [T] [E] à supporter les entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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