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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 déc. 2025, n° 23/12630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BREHAM
Me [Localité 8]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12630
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWU
N° MINUTE : 3
Assignation du :
20 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Joseph BREHAM de l’AARPI ANCILE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0389 et Maître Pauline BASTIT de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société OLINDA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société QONTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 18 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12630 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS depuis le 20 mai 2021 et d’un compte chèques à partir duquel ont été réalisées les opérations décrites ci-après.
Au cours de l’année 2021, Monsieur [R] [P] a été contacté par plusieurs personnes se présentant comme des salariés de la banque N26. Suite à divers échanges avec ces personnes et sur leurs conseils, Monsieur [R] [P] a procédé à plusieurs investissements présentés comme rentables.
Le 6 avril 2021, Monsieur [P] a ainsi souscrit à un « contrat livret épargne actif » prévoyant notamment un « rendement mensuel garanti de 3,75% » et y a déposé 5.000 euros. Les 5.000 euros ont fait l’objet d’un virement en date du 29 avril 2021, initié par Monsieur [P] à destination d’un compte intitulé NOVO BANCO ayant pour motif « ouverture compte Portugal NOVO BANCO ».
Le 3 mai 2021, Monsieur [P] a souscrit à un « contrat Tesla » prévoyant notamment un « rendement mensuel de 14,50% sur le capital investi » et y a déposé 80.000 euros. Les 80.000 euros ont fait l’objet d’un virement initié par Monsieur [P] à destination d’un compte ouvert dans les livres de QONTO.
Le 7 juin 2021, Monsieur [P] a souscrit à un « contrat Française Des Jeux » prévoyant un « rendement mensuel évolutif de 6.26% » et « une flat taxe de 30% des rendements générés » et y a déposé 40.000 euros puis à nouveau 40.000 euros le 6 juillet 2021. Les fonds ont fait l’objet de virements initiés par Monsieur [P] à destination d’un compte ouvert dans les livres de QONTO.
Le 12 juillet 2021, l’interlocuteur de Monsieur [P] se présentant comme conseiller N26 lui a demandé de payer une « flat taxe » de 20.850 euros, ce que Monsieur [P] a refusé de faire. Cette demande a éveillé des soupçons, Monsieur [P] s’est alors interrogé sur l’identité des interlocuteurs qu’il avait eu lors des investissements réalisés.
Monsieur [P] a souhaité récupérer les fonds versés au titre des virements susmentionnés, soit 165.000 euros, ce qui lui a été refusé par ses interlocuteurs. Monsieur [P] a ensuite été dans l’impossibilité d’accéder à son espace en ligne N26.
Monsieur [P] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 6] (82) pour des faits d’escroquerie, en date du 5 août 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date des 20 et 22 septembre 2023, Monsieur [P] a assigné la BNP PARIBAS et la société QONTO devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 160.000 euros en réparation du préjudice financier subi suite à l’escroquerie dont il a été la victime, outre la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QONTO a soulevé un incident de procédure le 15 janvier 2024 sollicitant que soient jugées irrecevables les demandes de Monsieur [P] à son encontre en ce que la société opérationnelle connue sous le nom de QONTO est la société OLINDA et non la société QONTO qui en est la holding.
Monsieur [P] a appelé la société OLINDA dans la cause par une assignation en intervention forcée en date du 20 mars 2024 et a demandé la jonction de cette procédure avec celle initiée contre BNP PARIBAS et QONTO.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté la société la société QONTO de sa fin de non-recevoir et a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions en date du 23 octobre 2025, Monsieur [R] [P] demande au tribunal de :
“- CONSTATER que la société QONTO et la société OLINDA renonce à leur demande visant à voir déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [P] à l’encontre de la société QONTO
— JUGER que la Société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance ;
— JUGER que la Société QONTO a exercé un mandat apparent au titre de la Société OLINDA exerçant sous le nom QONTO ;
— JUGER que la Société QONTO – et le cas échéant de la Société OLINDA – a manqué à son obligation de vérification et d’identification de son bénéficiaire ainsi qu’à son devoir de vigilance ;
— RETENIR la responsabilité des sociétés BNP PARIBAS, OLINDA et QONTO
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS, OLINDA et QONTO au paiement de la somme de 160.000€ à Monsieur [R] [P] au titre de son préjudice financier ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS, OLINDA et QONTO au paiement de la somme de 10.000€ à Monsieur [R] [P] au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS, OLINDA et QONTO au paiement de la somme de 3.000€ à Monsieur [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS, OLINDA et QONTO aux entiers dépens”.
Monsieur [R] [P] reproche à la BNP PARIBAS d’avoir manqué à son devoir de vigilance prévue contractuellement et d’avoir ainsi rendu l’escroquerie dont il a été victime possible. Monsieur [P] reproche également aux sociétés QONTO et OLINDA d’avoir manqué à leur obligation spéciale de vigilance et demande à ce titre la condamnation in solidum des trois sociétés à lui indemniser le préjudice financier consécutif à ces virements outre le préjudice moral en résultant.
Par conclusions en date du 14 février 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“A titre principal :
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
A titre subsidiaire :
— Juger que M. [P] a concouru significativement à la réalisation de son propre préjudice en raison
de sa négligence fautive ;
— Réduire en conséquence de manière significative le montant des réclamations formulées par M. [P] à l’encontre de BNP PARIBAS ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [P] à verser à BNP PARIBAS la somme de 15.000 euros, sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire en faveur de M. [P].
— Le condamner aux entiers dépens.”
La BNP PARIBAS soutient qu’elle n’a commis aucune faute quant à son obligation générale de vigilance, rappelée dans ses conditions générales applicables au présent litige. Subsidiairement, la BNP PARIBAS demande à ce que soit retenu le fait que Monsieur [P] a participé à la réalisation de son dommage par sa négligence grave quant aux investissements sous-jacents aux virements litigieux. A titre infiniment subsidiaire, la BNP PARIBAS soutient que la solidarité entre elle et les sociétés QONTO et OLINDA doit être écartée et que le quantum du préjudice financier allégué par le demandeur doit être reconsidéré.
Par conclusions en date du 10 septembre 2025, les sociétés OLINDA et QONTO demandent au tribunal de :
“- Déclarer recevable et bien fondée les sociétés OLINDA SAS et QONTO SA en leurs demandes fins et conclusions.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [R] [P] de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société QONTO.
— Débouter Monsieur [R] [P] de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société OLINDA.
L’en débouter,
— Condamner Monsieur [R] [P] à payer à la société QONTO SA et la société OLINDA SAS la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens.”
Les sociétés QONTO et OLINDA soutiennent qu’elles ne sont pas débitrices de l’obligation de vigilance prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier à l’égard de Monsieur [P] et qu’elles n’ont pas non plus manqué à leur obligation générale de vigilance en l’absence d’anomalie apparente des virements litigieux. De plus, elles mettent en avant le fait que la société QONTO n’est pas un établissement de crédit et de paiement soumis à de telles obligations légales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir général de vigilance
L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d’anomalie apparente d’un virement bancaire, d’en informer son client. En l’absence d’anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d’effectuer le virement demandé par l’émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En outre, la banque du bénéficiaire d’un virement n’est tenue à aucun devoir vigilance au titre d’un virement que son client reçoit, elle a l’obligation de créditer les fonds reçus sur le compte de son client, en application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant.
Au cas présent, la société OLINDA étant la banque des bénéficiaires des virements, elle a reçu les virements bancaires émis de manière régulière par Monsieur [P] et il n’est pas démontré que ces derniers faisaient l’objet d’anomalie apparente nécessitant un blocage de ces derniers par la banque bénéficiaire. Il n’est pas non plus démontré que la société OLINDA a commis une faute au titre de la réception des virements litigieux. Au surplus, Monsieur [P] n’étant pas client de la société OLINDA, cette dernière n’est débitrice d’aucune obligation de vigilance à son égard au titre des virements litigieux. La société QONTO, holding du groupe dont la société OLINDA fait partie n’est pas un établissement de crédit. A ce titre, elle n’est assujettie à aucun devoir de vigilance ni à aucune obligation ni envers les clients de la société OLINDA ni envers les émetteurs de virements à destination de comptes ouverts dans les livres de la société OLINDA. La théorie du mandat apparent est inopérante en l’espèce puisqu’en tout état de cause il n’est pas démontré une faute ou un manquement de la part de la société OLINDA.
La BNP PARIBAS, banque émettrice des virements litigieux ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Monsieur [R] [P].
En vertu de son devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Le devoir de vigilance de la banque émettrice des virements lui impose de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, les conditions générales en date du mois d’avril 2020 n’étant pas applicables à la présente espèce et les conditions générales d’avril 2021 renvoyant à l’obligation légale de vigilance détaillés ci-avant.
Monsieur [R] [P] ayant réalisé les virements litigieux dont il n’est pas contesté qu’il en est bien l’auteur, la BNP PARIBAS était astreinte à ce titre uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de comptes et non en tant que conseiller en investissements financiers. Monsieur [R] [P] a ainsi autorisé les virements litigieux et ne les a contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime, soit 4 mois après l’exécution du premier de ces virements.
Il ne revenait dès lors pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d’investir seul son épargne et les motifs renseignés sur les ordres de virements ne faisaient pas référence à des investissements douteux.
De même, la destination vers des États-membres de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne saurait non plus s’analyser en une anomalie apparente.
L’obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Monsieur [P] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière volontaire et compte tenu des rendements espérés que le demandeur a effectué les opérations litigieuses sous-jacentes aux virements objet de la présente procédure. Ce dernier est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la BNP PARIBAS, de la société OLINDA et de la société QONTO pour des manquements à leurs obligations de vigilance.
En conséquence, Monsieur [R] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance des banques émettrice et bénéficiaire de virements.
II. Sur le devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Sur le fondement des articles L. 561-5, 1 et L. 561-6 du code monétaire et financier, des articles L. 561-6 et R. 561-12-1 du même code, Monsieur [R] [P] soutient que la société OLINDA serait tenue d’une obligation de vigilance à l’égard de ses clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci.
Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Les demandes de Monsieur [R] [P] ne peuvent en conséquence être accueillies sur ce fondement juridique ni contre les sociétés OLINDA et QONTO, ni contre la BNP PARIBAS.
En conséquence, Monsieur [R] [P] sera débouté de ses demandes à l’encontre des sociétés BNP PARIBAS, OLINDA et QONTO sur le fondement de manquements au devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [P] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [P], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à chacune des sociétés BNP PARIBAS, QONTO et OLINDA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la BNP PARIBAS, la société QONTO et la société OLINDA la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les sociétés OLINDA et QONTO du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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