Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 18 décembre 2025, n° 23/12630
TJ Paris 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la BNP PARIBAS n'avait pas commis de faute dans l'exécution des virements, n'étant pas tenue d'effectuer des vérifications sur les bénéficiaires des virements autorisés.

  • Rejeté
    Obligation de vigilance des sociétés OLINDA et QONTO

    La cour a jugé que la société OLINDA n'était pas débitrice d'une obligation de vigilance à l'égard de Monsieur [P], n'étant pas son client, et que la société QONTO n'était pas soumise à de telles obligations.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant de l'escroquerie

    La cour a considéré que les demandes de Monsieur [P] ne pouvaient être accueillies sur ce fondement, les obligations de vigilance des banques ne pouvant fonder une dette de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [P] de ses demandes, le condamnant aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [R] [P] a assigné la BNP PARIBAS, la société QONTO et la société OLINDA pour obtenir réparation d'un préjudice financier de 160.000 euros, ainsi que des dommages pour préjudice moral et des frais de justice, suite à une escroquerie dont il a été victime. Les questions juridiques portaient sur le manquement des banques à leur devoir de vigilance et leur responsabilité dans l'exécution des virements. Le tribunal a jugé que les banques n'avaient pas commis de faute, car il n'y avait pas d'anomalie apparente dans les virements effectués par Monsieur [P]. En conséquence, il a débouté Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 déc. 2025, n° 23/12630
Numéro(s) : 23/12630
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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