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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00921 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03327 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22LU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [M]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/03327
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 01er avril 2022, la [5] ([9]) des Bouches du Rhône a notifié à [E] [R] un refus d’attribution des indemnités journalières pour la période du 18 au 24 mars 2022.
[E] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9], laquelle a explicitement rejeté son recours par décision du 15 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 décembre 2022, [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
[E] [R] sollicite le paiement des indemnités journalières pour la période du 18 au 24 mars 2022.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que son médecin traitant a refusé d’avoir recours à la télétransmission, raison pour laquelle elle a envoyé son avis d’arrêt de travail à la [7] par courrier simple. Elle affirme l’avoir posté dans les 48 heures de sa prescription et ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une réception effective au 29 mars 2022. Elle argue de sa bonne foi et fait appel à la bienveillance de la juridiction dès lors qu’il s’agit d’un « primo manquement » de sa part.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] conclut au rejet de la demande.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve du dépôt de son arrêt de travail dans le délai requis et rappelle l’avoir reçu après la période de repos prescrite, ce qui n’a pas permis au service médical d’exercer son pouvoir de contrôle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie annexé à l’arrêté du 19 juin 1947, l’assuré doit, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance des droits à l’indemnité journalière, envoyer à la caisse primaire dans le délai de deux jours une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant la durée globale de l’incapacité de travail. Cette même formalité doit, en cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article R323-12 du même code prévoit que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt ou de prolongation d’arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l’assuré.
****
En l’espèce, [E] [R] soutient avoir envoyé son avis d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures requis mais ne rapporte pas la preuve de la date de cet envoi.
La [9] affirme, quant à elle, l’avoir réceptionné le 29 mars 2022 pour la période du 18 au 24 mars 2022, soit postérieurement à la période de repos prescrite de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la [9] était en droit de faire application des dispositions sus-énumérées et de refuser le versement des indemnités journalières pour la période du 18 au 24 mars 2022.
Par conséquent, [E] [R] sera déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [E] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— DEBOUTE [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— LAISSE les dépens à la charge de [E] [R].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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