Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00322 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2BD
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00322 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2BD
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Gaëlle BURGUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Cédric BEAUDEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS AUX [Localité 2] DE LISBONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 11 juillet 2023, la société AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT a donné à bail commercial à la société AU [Localité 2] DE LISBONNE des locaux situés [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de la société AU [Localité 2] DE LISBONNE était débiteur, la société AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 10 octobre 2025, pour un montant de 23.856,76 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la SOCIÉTÉ AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT a assigné la société AU [Localité 2] DE LISBONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT, demande au juge des référés de :
constater l’absence de règlement des causes du commandement de payer en date du 10 octobre 2025 visant la clause résolutoire du bail ; constater l’acquisition de la clause résolutoire sus-rappelée et dire que le bail commercial se trouve résilié à effet du 11 novembre 2025 à 0h00 ; constater que, depuis le 11 novembre 2025, la société AU [Localité 2] DE LISBONNE est occupante sans droit ni titre ;ordonner l’expulsion de la société AU [Localité 2] DE LISBONNE ainsi que de celle de tout occupant dans les lieux de son chef, à compter de la signification de la décision de l’ordonnance à intervenir et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux sis [Adresse 4] ;ordonner le transport et la séquestration des objets et meubles meublants garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix d’AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT aux frais, risques et périls de l’expulsée et ce en garantie des sommes dues ; condamner la société AU [Localité 2] DE LISBONNE à payer à AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT par provision : la somme de 28.367,65 euros TTC correspondant aux loyers et charges arriérés jusqu’au 10 novembre 2025 ; à compter du 11 novembre 2025 inclus, une indemnité d’occupation journalière de 34,71 euros correspondant au loyer quotidien, et ce jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur. juger que le dépôt de garantie d’un montant de 3.167,62 euros restera acquis à AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT ; condamner la société AU [Localité 2] DE LISBONNE à payer à AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société AU [Localité 2] DE LISBONNE aux entiers dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société AU [Localité 2] DE LISBONNE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 octobre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 23.856,76 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 26 septembre 2025.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 28.225,36 euros arrêté au 20 novembre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 inclus.
Le fait que la société AU [Localité 2] DE LISBONNE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 11 novembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société AU [Localité 2] DE LISBONNE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société AU [Localité 2] DE LISBONNE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 11 novembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers des loyers et charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 28.225,36 euros arrêté au 20 novembre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société AU [Localité 2] DE LISBONNE est redevable envers la société AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT de la somme provisionnelle de 28.225,36 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 4ème trimestre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société AU [Localité 2] DE LISBONNE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande visant à ce que le dépôt de garantie lui reste acquis. Une telle stipulation est susceptible de s’analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenue de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AU [Localité 2] DE LISBONNE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 11 novembre 2025, du bail daté du 11 juillet 2023, consenti par la société AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT à la société AU [Localité 2] DE LISBONNE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société AU [Localité 2] DE LISBONNE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société AU [Localité 2] DE LISBONNE à payer à la société AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT une somme provisionnelle de 28.225,36 euros (VINGT HUIT MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 20 novembre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société AU [Localité 2] DE LISBONNE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au tiers du loyers et charges trimestriels normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT ;
CONDAMNONS la société AU [Localité 2] DE LISBONNE à payer à la société AESTIAM [Localité 1] RENDEMENT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société AU [Localité 2] DE LISBONNE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiale ·
- Mère ·
- Recel successoral ·
- Décès
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Clause ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Métropole
- Logement ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Résiliation ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Réintégration ·
- Torts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque collective ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vie des affaires ·
- Marque semi-figurative ·
- Qualification ·
- Identique
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Fait ·
- Provision
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Titre ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Urss ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.