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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 26 févr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUSB / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [P] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Mme SEUTCHEU
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CEYLAN)
de nationalité Sri Lankaise
domicilié : chez CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile NOSJEAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 168
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-001542 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Madame [S] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (CEYLAN)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-004968 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 G + 1 EX Me Cécile NOSJEAN
1 G + 1 EX Me Sophie TIDIER
Le:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LECARME, juge aux affaires familiales, assistée de Madame SEUTCHEU, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable au divorce et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la loi sri-lankaise est applicable au régime matrimonial,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [L] [M] [B] [P], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (Sri-Lanka)
Et
Madame [S] [Y], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Sri-Lanka)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 8 septembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [S] [Y] le droit au bail du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] en France, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
FIXE à 200,00 (DEUX CENT) euros par enfant et par mois soit 400 (QUATRE CENTS) euros au total la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [O], que Monsieur [L] [M] [B] [P] doit verser à Madame [S] [Y] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6],
CONDAMNE Monsieur [L] [M] [B] [P] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-six février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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