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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 18 nov. 2025, n° 25/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03453
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDBU
JUGEMENT du 18/11/2025
S.A. ADOMA
C/
Monsieur [L] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELEURL 2L AVOCAT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence en date du 23 juin 2022, la SA ADOMA a loué à M. [L] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle initiale, révisable, de 420,91 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SA ADOMA a fait délivrer au locataire une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 253,73 € au titre des redevances et charges échues au 14 avril 2025, mois de mars 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SA ADOMA a fait assigner M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,ordonner l’expulsion immédiate de M. [L] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la société ADOMA à procéder à la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de M. [L] [S] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,condamner M. [L] [S] à payer la somme de 5 013,18 € au titre des redevances et charges impayés arrêtées au 6 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet apurement de la dette,condamner M. [L] [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances et charges jusqu’à la libération définitive des lieux,condamner M. [L] [S] à payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et de ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 421,53 €, au titre des redevances et charges échues au 25 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Cité par acte délivré à sa personne, M. [L] [S] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de relever que le contrat de résidence signé par les parties porte sur un logement-foyer exclu de l’application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
— Sur les demandes principales
Sur les redevances impayées
En application de l’article R. 633-2 du code de la construction et de l’habitat, le contrat de location précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des prestations que l’établissement propose à titre facultatif.
De plus, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA ADOMA verse aux débats le contrat de résidence, qui prévoit en son article 8 intitulé « obligations du résident » que le résident doit payer la redevance aux termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives.
Elle justifie par ailleurs du décompte des sommes appelées et des règlements effectués par le défendeur prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 25 septembre 2025, la dette de M. [L] [S] s’élève à la somme de 6 421,17 € (soit la somme de 6 421,53 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 0,36 € LTExclusion des frais de rejet de paiement (0,09 * 4 =0,36 €)
correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des redevances et charges impayées concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner M. [L] [S] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 avril 2025 pour la somme de 4 253,73 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de résidence du 23 juin 2022 unissant les parties stipule en son article 11 qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation ne prend effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, il est établi que les redevances et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payées.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus d’un mois à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 visant la clause résolutoire du contrat de résidence, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 16 mai 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [L] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [L] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ADOMA et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [L] [S] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [L] [S] à verser à la SA ADOMA la somme de 6 421,17 € (décompte arrêté au 25 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2025 sur la somme de 4 253,73 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 23 juin 2022 entre la SA ADOMA, d’une part, et M. [L] [S], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 16 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [S] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA ADOMA du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [L] [S] à verser à la SA ADOMA une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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