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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 16 janv. 2026, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[O] DE LA REUNION – N° RG 24/01901 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX5L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [O] DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°26/026
AFFAIRE N° RG 24/01901 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX5L
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION,
Madame [N] [H] [I] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 juin et le 28 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 janvier 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Anne-Laure HIBERT, Me Audrey ROBERT
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[O] DE LA REUNION – N° RG 24/01901 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX5L
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 19 juin 2024 ;
Vu l’acte sous signature privé contresigné par avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 31 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 septembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
et
Madame [N] [H] [I] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 13] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Madame [N] [H] [I] [E] une somme de 50.000,00 € à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [Z] [Y] [M] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE, à compter de la cessation de la cohabitation des parties, la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
DIT que le père, à compter de la cessation de la cohabitation des parties, exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure et, à défaut d’accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant et de la ramener ou faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineure passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
FIXE, à compter de la cessation de la cohabitation des parties, à la somme de 400,00 € le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [M] devra verser Madame [N] [H] [I] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [Z] [Y] [M] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [N] [H] [I] [E] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [12] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [Z] [Y] [M] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [O] [M], parent débiteur, à la [8], qui la reversera directement à Madame [N] [H] [I] [E], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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